Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 9 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation OCOV
L’adaptation de l’art. 9e et le nouvel art. 9j doivent permettre une exonération de nouvelles installations en vertu de l’art. 9 OCOV en cours d’année.
L’art. 9e, al. 1, précise désormais que le délai pour remettre la demande d’approbation du plan de mesures s’applique aux installations stationnaires existantes (c.-à-d. aux installations d’entreprises ayant déjà été exonérées en vertu de l’art. 9 par le passé et pour lesquelles l’exonération vaut en général pour l’exercice annuel entier). Le nouvel al. 1bisrègle le délai pour déposer une demande d’approbation du plan de mesures pour les nouvelles installations stationnaires. Les entreprises peuvent remettre leur demande à l’autorité cantonale à tout moment. L’al. 2 précise que seules les entreprises avec des installations stationnaires existantes doivent joindre un bilan de COV à la demande (les entreprises exonérées en vertu de l’art. 9 sont tenues de présenter un bilan de COV ; il va de soi que les nouvelles installations stationnaires ne disposent pas de bilan).
Le nouvel art. 9j définit le moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires. Il faut distinguer deux cas de figure.
Art. 9j, al. 1, let. a : dans le premier cas, la nouvelle installation stationnaire remplit déjà les exi-
gences en matière de meilleure technique disponible selon l’annexe 3 (la condition d’exonération visée à l’art. 9, al. 1, let. c, est remplie). Cette installation peut être exonérée au moment de la mise en exploitation si les deux autres conditions visées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, sont également remplies (à savoir émissions annuelles de COV inférieures à la valeur limite de l’OPair de 50 % et disponibilité de l’installation d’épuration de 95 %).
Art. 9j, al. 1, let. b : dans le second cas, la nouvelle installation stationnaire ne remplit pas encore
les exigences en matière de meilleure technique disponible selon l’annexe 3. L’entreprise doit alors soumettre un plan de mesures garantissant que l’installation satisfera à ces exigences avant la fin de leur période de validité. Si, après le dépôt de la demande et l’évaluation par l’autorité cantonale et l’OFEV, le plan de mesures est approuvé par la Direction générale des douanes, l’installation peut être exonérée au moment du dépôt de la demande d’approbation auprès de l’autorité cantonale (cf. art. 9e, al. 1bis). La réglementation porte ainsi sur le début de l’exonération : avec l’exonération au moment du dépôt de la demande, le temps de traitement pour l’examen et l’approbation de la demande par les autorités n’est pas à la charge de l’exploitant de l’installation. L’approbation effective de l’exonération n’intervient qu’à l’issue de l’exercice concerné, lorsque, dans le cadre du bilan de COV, il est prouvé que les exigences de l’art. 9 sont remplies – émissions annuelles de COV inférieures à la valeur limite de l’OPair de 50 % et disponibilité de l’installation d’épuration de 95 %
– et que les émissions de COV sont réduites grâce à la meilleure technique disponible (mise en œuvre du plan de mesures si les exigences en matière de meilleure technique disponible ne sont pas encore remplies).
4.2 Précision des conditions d’exonération dans les années suivantes en cas de mise en œuvre des mesures hors délai : art. 9h, al. 1, let. b
Si les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé ne sont pas mises en œuvre dans les délais, l’exonération de la taxe en vertu de l’art. 9 est annulée pour l’exercice concerné. Si elles le sont l’année suivante (« rattrapées »), une exonération de la taxe doit être possible cette année-là. C’est-à-dire qu’une exonération peut être accordée (sous réserve que les exigences visées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, soient remplies) si les mesures prévues dans le plan de mesures jusqu’à l’exercice en cours ont toutes été mises en œuvre. Avec la formulation actuelle de l’art. 9h, al. 1, let. b, l’interprétation juridique n’est pas explicite en ce sens, raison pour laquelle le texte de l’ordonnance est précisé par l’ajout « pour l’exercice en cours ».
Cette adaptation n’a pas de conséquences matérielles.
4.3 Réglementation des cas de rigueur : art. 9i (nouveau)
Le nouvel art. 9i crée la base légale permettant de reporter la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de mesures approuvé selon l’art. 9c, al. 1, let. b, dans les cas de rigueur économique. L’existence des entreprises ne doit pas être compromise si, au regard de circonstances pour lesquelles leur responsabilité n’est pas engagée, elles ne sont pas à même de mettre en œuvre leurs mesures
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