Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Un nombre important des participants qui se sont exprimés55 craignent que ces dispositions n’ouvrent la voie à des abus du droit d’accès. Il est alors demandé de préciser que, durant le procès, les parties ne peuvent faire valoir que leur droit d’accès lié à la procédure en cours et ne peuvent se fonder sur le droit d’accès relatif à la protection des données.
Huit cantons56 relèvent que ces dispositions ne correspondent pas à la convention STE 108. Une proportion relativement importante des participants qui ont pris position à leur sujet57 proposent que les droits que les personnes concernées peuvent faire valoir dans le cadre d’une procédure donnée soient réglés uniquement par le droit procédural applicable. Certains58 estiment que le traitement de données personnelles par les tribunaux en dehors des procédures doit être soumis à la LPD.
Quelques participants59 proposent de retenir la solution proposée dans le guide pratique de la Conférence des gouvernements cantonaux, à savoir que le PFPDT ne puisse prendre aucune mesure à l’encontre des tribunaux (pour les traitements dans le cadre de procédures pendantes). Il est également proposé de prévoir que, comme aujourd’hui, le PFPDT puisse uniquement formuler des recommandations à l’intention des tribunaux60, voir que ces derniers soient exclus de sa surveillance61.
Certains participants62 trouvent les termes « autorités judiciaires fédérales indépendantes » peu clairs et souhaiteraient une précision dans la loi. Un canton63 est d'avis que l'utilisation de la formule "dans leur activité juridictionnelle" risque de conduire à ce que les activités d'autorités autres que des tribunaux (par exemple le Ministère public) ne bénéficent pas de l'exception. Il demande d'y renoncer.
Quelques participants64 sont d’avis que les exceptions à l’assujettissement à la surveillance du PFPDT prévues aux al. 3 et 4 devraient être mentionnées dans la section concernant le PFPDT.
Al. 2, let. d
Un participant65 demande que cette exception soit supprimée.
Art. 3 Définitions
Suppression de certaines définitions
Certains participants66 approuvent expressément la suppression de la notion de « fichier ». Un canton67 propose de remplacer cette notion par « ensemble de données ». Un certain nombre de participants issus des milieux économiques s’opposent en revanche à sa suppression68 ou proposent de la modifier69.
55 Entre autres AI, AR, BL, BS, FR, LU, SZ ; PVL, PES ; economiesuisse, usam ; privatim.
56 AG, AI, AR, BL, BS, FR, SH.
57 Entre autres AG, AI, AR, BL, FR, JU, SG, ZH ; VUD, privatim.
58 Entre autres SH; PES.
59 Entre autres AG, AI, AR, BL, FR ; privatim.
60 LU; privatim.
61 BS.
62 Entre autres BS, NW, OW, ZH.
63 BS.
64 Entre autres GL.
65 PPS.
66 Entre autres AG, BL, BS, FR, SG, SH, TI ; PES ; USS ; privatim.
67 FR.
68 Entre autres SZ ; usam.