Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 1
Les remarques portent ici essentiellement sur deux points. Premièrement, tout comme à l’art. 1, les participants se sont exprimés sur la disparition de la notion de « personnes morales ». Si, de manière générale, cette disparition est plutôt bien acceptée42, quelques remarques négatives apparaissent43. Quelques participants44 invoquent que traiter différemment les personnes morales des personnes physiques irait à l’encontre de l’art. 53 CC sur la jouissance des droits civils des personnes morales. Certains mentionnent une incohérence avec le fait que les personnes morales sont aussi protégées par les art. 13 Cst. et 28 et ss CC45.
Un participant46 demande qu'en plus des personnes morales qui sont enregistrées dans le registre du commerce, les entreprises individuelles ainsi que les membres de sociétés de personnes soient exclues du champs d'application de la loi.
Deuxièmement, certains participants demandent que la notion de « personne privée » soit précisée. Quelques participants47 estiment que cette notion devrait regrouper à la fois les personnes physiques et les personnes morales, faute de quoi la portée de la révision de la LPD ne serait pas suffisante.
Un participant48 propose de limiter le champ d'application de la loi aux données contenues enregistrées ou qui se trouvent dans une architecture de base de données (Dateisystem).
Al. 2 Bst. a
Un participant49 estime approprié de prendre pour critère d'exclusion la volonté du responsable du traitement. Les données qu'une personne traite dans un but exclusivement personnel, doivent être exclues du champ d'application de la LPD.
Al. 2, let. b
Un participant50 demande la suppression de cet alinéa dans la mesure où cette exception n’est pas prévue dans la loi sur le Parlement.
Al. 2, let. c, 3 et 4
Les participants reconnaissent la portée de ces dispositions et soulignent leur importance. Un seul participant51 estime que ces exceptions devraient être supprimées. La formulation est critiquée. Certains participants52 demandent une distinction claire entre la LPD et le droit de procédure. Il est relevé qu’il existe un flou notamment quant aux dispositions en matière de protection des données qui s’appliquent aux tribunaux cantonaux (par ex. dans les procès civils), compte tenu en particulier du fait que le droit de la procédure civile et de la procédure pénale est maintenant unifié au niveau fédéral53. Pour un canton54, les procédures pénales et les procédures d‘entraide judiciaire devraient également être exclues du champ d’application de l'avant-projet.
42 Entre autres GE, SG ; economiesuisse.
43 Entre autre USS
44 Entre autres UDC.
45 Swiss Textiles.
46 usam.
47 FRC, ACSI.
48 ASB.
49 ASB
50 PPS.
51 PSS.
52 Entre autres AI, AR, BL, FR, SG, ZH ; PVL ; VUD, privatim.
53 Entre autres PVL.
54 SO.