Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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nées sensibles ou non. Un canton457 considère que l’al. 1 devrait préciser qu’une base légale n’est exigée que pour les traitements systématiques de données personnelles. Pour deux autres cantons458, l’al. 1 devrait également habiliter les organes fédéraux à traiter des données personnelles lorsque cela est nécessaire pour accomplir une tâche légale. Par contre, pour certains cantons459, l’assouplissement des exigences de base légale constitue une limitation importante des droits de la personnalité des personnes concernées.

Un canton460 approuve expressément les modifications apportées à l’al. 2. Pour un certain nombre de participants461, le profilage doit toujours reposer sur une base légale au sens formel qui doit de plus prévoir des garanties suffisantes pour protéger les droits fondamentaux des personnes concernées. Par contre, quelques participants462 considèrent que l’exigence d’une base légale au sens formel pour le profilage et les décisions individuelles automatisées ne saurait s’appliquer au domaine des assurances-maladie et de l’assurance-accidents obligatoire. De telles opérations doivent être autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat d’assurance, par exemple pour le traitement automatisé de demandes de remboursement.

Un canton463 demande de supprimer les let. a et b de l’al. 2. Pour un participant464, les conditions prévues aux let. a et b doivent être alternatives et non cumulatives.

L’énumération des exceptions à l’exigence d’une base légale au sens formel telle qu’elle est prévue à l’al. 3 est saluée expressément par un canton465. Un autre canton466 demande la suppression du terme « exceptionnellement ». Selon un canton467, l’exception prévue à l’al. 3, let. a devrait être élargie. Les organes fédéraux devraient aussi être habilités à autoriser certains traitements de données personnelles. Quelques participants468 demandent de supprimer à la let. b le terme « la personnalité » qui relève du droit privé. Certains participants469 souhaiteraient que l’expression « données personnelles accessibles à tout un chacun » (al. 3, let. b) soit remplacée par « données personnelles accessibles publiquement à tout un chacun » (voir ci-dessus remarque relative à l’art. 6, al. 1, let. e, AP-LPD).

Art. 28 Traitements de données personnelles dans le cadre d’essais pilotes

Un certain nombre de participants issus des milieux économiques470 demandent que l’art. 28 soit supprimé ou alors modifié afin qu’il s’applique également aux entités privées. Un participant471 approuve cette disposition dans la mesure où elle offre plus de flexibilité pour les projets pilotes. Un autre participant472 demande la suppression de cette disposition au motif qu’une base légale devrait toujours être exigée.

457 TI.

458 JU, TG.

459 NW, OW.

460 GL.

461 AG, BL, BS, FR, SO, ZG ; PSS ; privatim.

462 Entre autres usam ; VUD.

463 TI.

464 Conseil des EPF.

465 GL.

466 TI.

467 TI.

468 Entre autres AG, AI, AR, FR, BL, BS, GR; privatim.

469 Entres autres SKS.

470 Entre autres usam.

471 Conseil des EPF.

472 PPS.