Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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sures de managed care et pour la gestion de modèles alternatifs d’assurance ainsi que pour des mesures de case management. En outre, ils proposent d’introduire des nouvelles bases légales à l’art. 84a habilitant les organes compétents à communiquer des données personnelles à des fournisseurs de soins et à des assureurs privés dans certains cas. Finalement, ils demandent l’assouplissement de la forme dans laquelle le consentement doit être donné (art. 84a, al. 5).

4.11.23 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20)

Certains participants681 proposent de créer des bases légales pour le profilage, pour les décisions automatisées et pour autoriser les mesures de case management. En outre, ils demandent l’assouplissement de la forme dans laquelle le consentement de la personne concernée doit être donné. Certains participants682 proposent en outre d’introduire des nouvelles bases légales à l’art. 97 habilitant les organes compétents à communiquer des données personnelles à des assureurs privés dans certains cas et d’assouplir la forme du consentement de la personne concernée.

4.11.24 Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (RS 955.0)

Quelques milieux concernés683 demandent de compléter la loi sur le blanchiment d’argent pour que les échanges d’informations au sein d’un groupe financier, en Suisse et à

l’étranger, soient autorisés, dans la mesure où ces échanges sont nécessaires pour exécuter des obligations prévues par cette loi.

5 Autres prises de position

5.1 Avis concernant les modifications des lois fédérales mettant en œuvre les exigences de la directive (UE) 2016/680

Un canton684 propose de créer une loi unique sur la protection des données, qui contiendrait toutes les bases légales spéciales relatives au traitement de données.

5.1.1 Code pénal (RS 311.0)

Un canton685 salue le régime spécial prévu à l’art. 349b AP-CP.

Un canton686 demande que la définition de « danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique », qui figure à l’art. 349d AP-CP, se base uniquement sur la définition suisse et non étrangère.

5.1.2 Code de procédure pénale (RS 312.0)

Un canton687 demande de biffer l’art. 95a AP-CPP, alors que trois autres688 trouvent que sa mise en œuvre sera compliquée. Deux cantons689 doutent de la distinction entre données

681 ASA, Suva.

682 Entre autres ASA.

683 Entre autres ASB.

684 VS.

685 GL.

686 VD.