Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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personnelles fondées sur des faits et celles fondées sur des appréciations personnelles. Un canton690 estime que la mise en œuvre de l’art. 98, al. 2, AP-CPP sera difficile pour les cantons et qu’elle nécessitera des ressources supplémentaires. Aussi demande-t-il que l’exigence relative au caractère immédiat de l’information soit supprimée ou, à défaut, que des moyens techniques propres à faciliter le respect de cette norme soient mis à la disposition des autorités concernées dans le cadre de l’harmonisation de l’informatisation de la justice pénale.
5.1.3 Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (RS 351.1)
Certains cantons691 demandent que le rapport explicatif soit plus précis en ce qui concerne la portée des art. 11b à 11i AP-EIMP. Un canton692 craint que la réglementation relative à la communication de données personnelles à l’étranger ne limite la coopération internationale entre les autorités suisses et étrangères. Un autre canton693 approuve le fait que l’art. 11b AP-EIMP prévoie l’obligation pour l’autorité compétente d’informer la personne concernée par une procédure d’entraide engagée à la demande d’un État étranger de l’ouverture de cette procédure. Un canton694 demande que les exceptions au devoir d’information soient précisées.
5.2 Prises de position concernant le projet de modernisation de la convention STE 108
Quelques participants695 critiquent l’extension du champ d’application de la future convention STE 108. Ils considèrent également qu’une approbation de la nouvelle convention est superflue puisque l’AP-LPD s’aligne sur la réforme de l’Union européenne. De plus, selon les mêmes participants, le projet de modernisation laisse aux États parties de régler les compétences de l’autorité de contrôle en matière de protection des données et n’exige pas d’accorder à cette autorité des compétences décisionnelles.
5.3 Autres mesures proposées par les participants
Plusieurs participants ont proposé des mesures qui ne ressortaient pas de l’AP-LPD tel que soumis à la consultation. Celles-ci sont présentées dans ce chapitre. Les mesures liées aux sanctions sont traitées dans le chapitre consacré aux mesures pénales (ch. 4.8).
5.3.1 Principe de l'"opt-in" en matière de protection des données
Quelques participants696 demandent que la protection des données en Suisse soit guidée par le principe de l’« opt-in », à savoir que le traitement de données ne peut se faire que si la personne concernée donne son accord explicite.
687 TG.
688 BS, SO, ZH.
689 GE, SG.
690 NE.
691 Entre autres TG.
692 GE.
693 GL.
694 BS.
695 Entre autres usam.
696 Entre autres NW, OW ; FRC, ACSI, SKS.