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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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a. traiter les données sensibles sur la santé ;

b. effectuer des profilages pour déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.

29. Loi du 7 octobre 2005 sur les finances58

Art. 60c, al. 1, phrase introductive, et 3

1La CEPF traite, sur papier et dans un système d’information, les données concernant ses clients, y compris les données sensibles, dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches, notamment pour :

3Les employés de la CEPF peuvent, pour l’exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données sensibles, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF.

30. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances59

Art. 10, al. 3

Ne concerne que le texte allemand

31. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes60

Art. 110, al. 1

1L’AFD peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs qu’elle doit appliquer.

Art. 110a, al. 3, let. b

3Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes :

b. les indications relatives à l’appartenance religieuse, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale ;

Art. 112, al. 2, phrase introductive et al. 4, let. b

2Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles :

58 RS 611.0

59 RS 614.0

60 RS 631.0