Projet

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Section 6 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Art. 26 Organe responsable et contrôle

1Il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu’il traite ou fait traiter.

2Lorsque l’organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d’autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.

Art. 27 Bases légales

1Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale.

2S'il s'agit du traitement de données sensibles, de profilage ou de la prise d’une décision individuelle automatisée au sens de l’art. 15, al. 1, la base légale doit être prévue dans une loi au sens formel. Une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont remplies :

a. le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel ;

b. le traitement n’est pas susceptible d’entraîner des risques particuliers pour la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.

3En dérogation aux al. 1 et 2, les organes fédéraux peuvent exceptionnellement dans un cas d'espèce traiter des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie :

a. le Conseil fédéral l’a autorisé, pour autant que les droits des personnes concernées ne soient pas menacés ;

b. la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement ;

c. le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.

Art. 28 Traitements de données personnelles dans le cadre d'essais pilotes

1Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou un profilage si les conditions suivantes sont réunies :

a. les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur ;