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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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b. des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée ;
c. la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2Le Conseil fédéral consulte préalablement le préposé.
3L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la phase d’essai, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement.
4Le traitement automatisé de données personnelles ou le profilage doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.
Art. 29 Communication de données personnelles
1Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 27, al. 1 ou 2 le prévoit.
2En dérogation à l’al. 1, les organes fédéraux peuvent exceptionnellement, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie :
a. la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire ;
b. la personne concernée y a consenti ;
c. la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable ;
d. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication ;
e. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
3En outre, les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l’information officielle du public, d’office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)5 si les conditions suivantes sont remplies: