Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
pénalement contre laquelle l’Etat étranger requiert la coopération de la Suisse pour obtenir l’extradition de la personne concernée, lui déléguer la poursuite et la répression d’une infraction commise par celle-ci ou exécuter une décision pénale étrangère prononcée à son encontre (art. 1, al. 1, let. a, c et d EIMP). L’autorité doit également informer les ayants droit à une procédure d’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère, tels qu’ils sont définis à l’art. 80b EIMP.
Le devoir d’information de l’autorité n’est toutefois pas absolu. Ainsi, celle-ci est déliée de son obligation si un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose à l’information de la personne concernée. L’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts pour déterminer lequel de l’intérêt public menacé ou de l’intérêt de la personne concernée prévaut. L’autorité doit renoncer à informer la personne concernée si elle arrive à la conclusion qu’un intérêt privé ou public prime l’intérêt de la personne concernée à être informée.
L’al. 2 énumère les cas dans lesquels l’intérêt public l’emporte. Selon cette disposition,
l’intérêt public est jugé prépondérant notamment lorsque l’information de la personne concernée risque de compromettre une enquête, une procédure d’instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale, par exemple l’arrestation de la personne poursuivie en vue d’extradition. Il s’agit d’une liste non exhaustive. L’autorité peut donc s’appuyer sur d’autres éléments spécifiques au cas d’espèce.
Les art. 52 et 80b EIMP s’appliquent pour le surplus.
8.3.3.2 Art. 11c
Cette disposition règle le droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante. Elle correspond à l’art. 97 CPP. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime les art. 20 et 21 AP-LPD. Seule la personne visée par une demande de coopération en matière pénale peut, dans les limites de son droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui la concernent.
Les art. 52 et 80b EIMP s’appliquent pour le surplus.
8.3.3.3 Art. 11d
Cette disposition introduit une restriction au droit d’accès applicable aux demandes
d’arrestation en vue d’extradition. Il s’agit d’un régime dit du « droit d’accès indirect » qui s’inspire de la solution prévue à l’art. 8 LSIP avec les modifications qui y sont apportées par le présent projet (voir ci-après ch. 8.3.6). L’art. 11 d tient également compte de l’art. 17 de la directive (UE) 2016/680 qui oblige les Etats Schengen à prévoir un droit pour la personne concernée de demander à l’autorité de contrôle en matière de protection des données de vérifier la licéité d’un traitement de données la concernant en cas de restriction de son droit d’accès.
Al. 1
L’al. 1 détermine l’autorité compétente pour répondre à une personne qui souhaite savoir si l’Etat étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation en vue d’extradition à son encontre. Il s’agit de l’OFJ. Toute autre autorité fédérale ou cantonale saisie d’une telle demande doit la transmettre sans délai à l’office précité.
Al. 2, 3, 4, 5 et 6
Selon l’al. 2, la personne qui demande à l’OFJ si celui-ci a reçu une demande d’arrestation en vue d’extradition d’un Etat étranger, reçoit une réponse toujours identique selon laquelle aucune donnée le concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au préposé si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. La personne intéressée n’est ainsi pas en mesure de savoir s’il existe une demande d’arrestation en vue d’extradition à son encontre. Aujourd’hui, la situation par rapport au droit d’accès direct de la personne concernée n’est pas satisfaisante. En effet, un tel droit permet en principe à toute personne de savoir si elle est recherchée. S’il est vrai que le droit d’accès peut être refusé, une telle décision doit être motivée. Or le simple fait de refuser l’information peut indiquer au requérant s’il fait l’objet d’une demande d’arrestation en vue d’extradition. Avec l’introduction d’un droit d’accès indirect, l’AP a pour but d’éviter que des personnes recherchées ne puissent savoir