Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
la personne concernée de demander l’accès à ses données, la limitation du traitement ou la rectification ou l’effacement des données la concernant. La réglementation de l’art. 349h s’inspire de la solution prévue à l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)147 avec les modifications qui y sont apportées par le présent projet (voir ci-après ch. 8.3.6).
L’al. 1 prescrit que la personne concernée peut, dans les cas prévus aux let. a à d, requérir du préposé qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. En raison de la systématique du titre 4 du livre 3 du CP, la personne concernée ne peut se prévaloir de l’art. 349h que pour les traitements de données tombant dans le champ
d’application du titre 4, à savoir l’entraide en matière de police ou, en d’autres termes, dans le domaine de la coopération policière internationale. De plus, une vérification ne peut être requise que si l’organe fédéral responsable est assujetti à la surveillance du préposé. Tel est le cas par exemple de fedpol ou de la police judiciaire fédérale.
Le préposé doit communiquer à la personne concernée les résultats de sa vérification de manière toujours identique, soit selon le libellé défini à l’al. 3. La communication n’est pas susceptible de recours (al. 3 et 5).
Si le préposé décide d’ouvrir une enquête contre l’autorité fédérale, la personne concernée n’est pas partie à la procédure (art. 44 al. 2 AP-LPD a contrario). Elle ne peut donc pas recourir contre les éventuelles mesures administratives prononcées par le préposé (art. 43 AP-LPD).
8.3.1.9 Art. 349i
Cette disposition met en œuvre l’art. 52 et 53 de la directive (UE) 2016/680 qui obligent les Etats Schengen à prévoir un droit pour la personne concernée d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle en matière de protection des données et de former, le cas échéant, un recours contre la décision de ladite autorité.
L’art. 41, al. 1, AP-LPD prévoit que le préposé peut, d’office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête contre un organe fédéral si des indices font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données. La personne concernée peut être le dénonciateur mais elle n’a pas qualité de partie à la procédure (art. 44, al. 2, AP-LPD a contrario). Dans la mesure où la Suisse est tenue de reprendre et de mettre en œuvre les exigences de la directive (UE) 2016/680, il y a lieu d’introduire une exception à ce principe mais uniquement par rapport aux traitements de données effectués par une autorité fédérale dans le cadre d’une procédure de coopération policière. En vertu de l’art. 349i, al. 1, la personne concernée peut dès lors demander au préposé d’ouvrir une enquête. Pour que sa requête soit recevable, celle-ci doit rendre vraisemblable qu’un échange de données la concernant est contraire à des normes de protection des données par exemple par rapport aux exigences applicables aux communications de données à un Etat tiers ou à un organisme international (art. 349d AP-CP). Si la personne concernée n’est pas en mesure de rendre vraisemblable la violation, le préposé est en droit de déclarer la requête irrecevable. L’al. 2 précise que la personne concernée ne peut requérir une enquête qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé (voir commentaire de l’art.
349h, al. 2, AP-CP). Le cas échéant, le préposé peut prendre des mesures provisoires ou administratives contre l’autorité fédérale concernée (art. 42 et 43 AP-LPD). Le préposé doit notifier sa décision à l’autorité fédérale concernée ainsi qu’à la personne concernée en leur indiquant les voies de recours.
8.3.1.10 Art. 355a, al. 1 et 4
Vu que l’AP-LPD supprime la notion de « profils de personnalité », ce terme doit également être supprimé de l’al. 1 (voir commentaire ch. 8.2.2).
L’al. 4 est nouveau. Il précise que les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un Etat Schengen (art. 349c). Selon le considérant 71 de la directive (UE) 2016/680, les accords de coopération conclus entre
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