Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
Europol et un Etat tiers constituent un critère déterminant pour évaluer le niveau de protection des données dudit Etat. On peut donc partir du principe que le législateur européen considère que les prescriptions d’Europol en matière de protection des données offrent un niveau de protection adéquat.
8.3.1.11 Art. 355f et art. 355g
Ces dispositions avaient été introduites lors de la reprise par la Suisse de la décision
2008/977/JAI.
L’art. 355f CP règle la communication de données provenant d’un Etat Schengen à un Eta tiers ou à un organisme international dans le domaine de la coopération judiciaire dans le cadre des accords d’association à Schengen. Cette disposition peut être supprimée. Pour des raisons de systématique, cette catégorie de communications est réglée dans l’EIMP.
Contrairement à la décision 2008/977/JAI, la directive (UE) 2016/680 ne règle plus la communication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à une personne privée. L’art. 355g peut être supprimé.
8.3.2 Code de procédure pénale148
Art. 95a
Cette disposition met en œuvre les exigences des art. 6 et 7 par. 1 de la directive (UE)
2016/680. La let. a tient compte de la problématique liée au changement de catégorie des personnes concernées qui peut intervenir avec l’avancement de la procédure. La distinction entre les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles s’effectue, en ce qui concerne les autorités de jugement, dans les considérants du jugement dûment motivé. Pour le surplus, il convient de se référer par analogie au commentaire de l’art. 349g, al. 3, AP-CP (ch. 8.3.1.7).
Art. 98, al. 2
L’art. 98 règle le principe d’exactitude. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime l’art. 4 al. 5, AP-LPD ainsi que l’art. 34, al. 2, AP-LPD. En ce qui concerne la modification apportée à l’al. 2, il convient de se référer au commentaire de l’art. 349g, al. 2 AP-CP (ch. 8.3.1.7).
8.3.3 Loi fédérale du 24 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale149
Le présent projet introduit dans l’EIMP une nouvelle section 1b relative à la protection des données qui s’inspire en partie de la solution retenue par le législateur fédéral aux art. 95 et suivants du CPP. Ces dispositions mettent également en œuvre certaines exigences de la directive (UE) 2016/680. Il s’agit de dispositions spéciales de protection des données qui priment les principes généraux de l’AP-LPD, aussi longtemps qu’une procédure d’entraide judicaire est pendante.
8.3.3.1 Art. 11b
L’art. 11b règle le devoir d’information de l’autorité lorsqu’elle traite des données personnelles dans le cadre d’une procédure d’entraide ouverte à la demande d’un Etat étranger. Cette norme constitue une disposition spéciale de protection des données qui prime les art. 13 et 14 AP-LPD. L’art. 11b s’applique également aux autorités cantonales qui collaborent à une procédure d’entraide ou qui sont chargées d’exécuter une demande d’entraide, telle qu’une demande d’extradition. La Confédération fait ici usage de sa compétence de légiférer puisque le domaine de la coopération internationale en matière pénale relève du droit fédéral.
En vertu de l’al. 1, l’autorité compétente, c’est-à-dire l’autorité qui est chargée de statuer sur la demande de coopération de l’Etat étranger (art. 1, al. 1, EIMP), est tenue d’informer la personne visée par une telle demande. Il s’agit de toute personne poursuivie ou condamnée
148 RS 312.0
149 RS 351.1