Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

en cours, la thématique de la réappropriation des données personnelles sera examinée en lien avec la stratégie « Suisse numérique ».

1.2 Contexte international

1.2.1 Remarque préliminaire

Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a présenté le 16 juillet 2014 le rapport (A/HRC/27/37) « Le droit à la vie privée à l’ère du numérique » (voir ci-après ch.1.2.4). Ce rapport donne une vue d’ensemble succincte des droits de l’homme par rapport à la protection de la sphère privée à l’ère numérique et tire un bilan mitigé sur la situation juridique actuelle.

Au niveau international, il est de plus en plus reconnu que le traitement de données personnelles touche en principe la sphère privée et qu’il est susceptible d’affecter d’autres droits fondamentaux. Pour garantir une protection efficace de la sphère privée, des bases légales suffisantes doivent être créées pour justifier ces ingérences. Les droits que l’on peut invoquer hors ligne, doivent également être protégés en ligne. Outre le droit à la protection de la sphère privée, garanti par l’art. 13 Cst., mais aussi par plusieurs conventions internationales contraignantes (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales17, art. 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques18), d’autres droits peuvent être touchés: les libertés d’opinion et d’information (art. 16 Cst., art. 10 CEDH, art. 19 du Pacte II de l’ONU), la liberté de réunion (art. 22 Cst., art. 11 CEDH, art. 21 du Pacte II de l’ONU), la liberté d’association (art. 23 et 28 Cst., art. 11 CEDH, art. 22 du Pacte II de l’ONU) et le droit à la famille (art. 14 Cst., art. 8 et 12 CEDH, art. 23 du Pacte II de l’ONU).

La limitation de la protection de la sphère privée doit en particulier respecter les exigences fixées à l’art. 8 par. 2 CEDH (nécessité d’une base légale, existence d’un motif justificatif, proportionnalité). La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) laisse en principe aux parties une large marge d’appréciation en ce qui concerne la légitimité du but poursuivi19. Elle est en revanche très exigeante en ce qui concerne l’exigence de la base légale : la norme autorisant l’atteinte doit être suffisamment claire, prévoir des mesures contre une utilisation abusive des données, ainsi qu’un droit d’accès pour la personne. La loi doit par ailleurs préciser qui peut traiter quelles données, à quelles fins, combien de temps ces données peuvent être conservées et la manière de vérifier le respect de ces conditions. Des exigences plus strictes sont prévues pour les données sensibles (par ex. habitudes alimentaires, état de santé, etc.).

1.2.2 Union européenne

1.2.2.1 Réglementation pertinente

L’Union européenne a adopté, ces dernières décennies, plusieurs textes législatifs en vue de protéger les données à caractère personnel. Le texte principal est la directive 95/46/CE du 24 octobre 199520 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « directive 95/46/CE »). Celle-ci a été complétée par la décision-cadre 2008/977/JAI21 du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ci-après «décision-cadre 2008/977/JAI »).

17 CEDH, RS 0.101

18 Pacte ONU-II, RS 0.103.2

19 Voir par exemple CEDH 59842/00 (Vetter c. France) du 31.8.2005; CEDH 44647/98 (Peck c. UK) du 28.1.2003; CEDH 27798/95 (Amann c. Switzerland) du 16.2.2000.

20 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

21 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.