Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

L'al. 2 prescrit que le préposé est habilité à communiquer des informations et des données aux autorités cantonales compétentes en matière de protection des données (let. a), aux autorités pénales compétentes lorsqu'il s'agit de dénoncer une infraction conformément à l'art. 45 AP-LPD (let. b), ainsi qu'aux autorités fédérales et aux organes de police cantonaux et communaux pour l’exécution des mesures prévues aux art. 41, al. 3, 42 et 43 AP-LPD (let. c).

Les communications visées aux al. 1 et 2 peuvent être effectuées spontanément ou sur demande.

8.1.7.11 Art. 47 Assistance administrative entre autorités suisses et autorités étran-

gères

Cette disposition règle l'assistance administrative entre le préposé et les autorités chargées de la protection des données à l'étranger. Il s'agit d'une nouvelle disposition. L'art. 31, al. 1, let. c, LPD se limite en effet à attribuer au préposé la tâche de collaborer avec les autorités chargées de la protection des données à l'étranger.

Cette disposition transpose l'art. 50 de la directive (UE) 2016/680. Elle correspond également aux exigences des art. 15 et 16 du P-STE 108. Le règlement (UE) 2016/679 prévoit une réglementation analogue à l’art. 61.

Al. 1 : Requête d’assistance administrative à une autorité étrangère

En vertu de l’al. 1, le préposé est en droit de requérir l'assistance administrative d'une autorité étrangère. Il n'est pas nécessaire qu'une enquête soit ouverte au sens de l'art. 41, al. 1, AP-LPD. Le préposé doit adresser sa requête à son homologue étranger, à savoir une autorité chargée de la protection des données dans son pays. Pour transmettre les données personnelles mentionnées à l'al. 1, le préposé doit en outre s'assurer que les conditions prévues à l'art. 5 AP-LPD sont respectées.

L'al. 1 let. a à g définit les informations que le préposé peut communiquer à l'autorité étrangère afin d'obtenir l'assistance administrative. Pour communiquer l'identité des personnes concernées (let. c), le préposé doit obtenir le consentement de chacune d’elles conformément aux exigences de l'art. 4, al. 6 AP-LPD (al. 1, let. c, ch. 1). A défaut, ces données peuvent également être communiquées si cela est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du préposé ou de l'autorité étrangère (al. 1, let. c, ch. 2). Ces conditions correspondent aux cas prévus à l'art. 29, al. 2, let. a et b AP-LPD.

Al. 2 : Assistance administrative à une autorité étrangère

L'al. 2 règle l'assistance administrative accordée par la Suisse à une autorité étrangère. La première condition figure dans la phrase introductive de l’al. 2, à savoir que l’autorité requérante est une autorité de contrôle en matière de protection des données dans son pays. L’al. 2 énumère aux let. a à e cinq conditions supplémentaires. Conformément au principe de finalité, l’autorité requérante doit s’engager à ne pas utiliser les informations et les données personnelles transmises à d’autres fins que celles indiquées dans la demande d’assistance administrative (let. a). Le principe de réciprocité doit en outre être garanti entre la Suisse et l'Etat étranger (let. b). L’autorité requérante doit de plus s’engager à garantir le respect du secret de fonction ou le secret professionnel et à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du préposé (let. c et d). Enfin, elle doit respecter les restrictions d’utilisation exigées par le préposé.

Le préposé peut refuser la demande d’assistance administrative par exemple si les conditions de l’art. 5 AP-LPD ne sont pas respectées ou si un des motifs prévus à l’art. 28, al. 6, AP-LPD s’oppose à la communication des données personnelles.

La communication se fait au cas par cas, en principe rapidement et gratuitement.

La transmission d'informations peut être effectuée spontanément ou sur demande de l'autorité étrangère.

8.1.7.12 Art. 48 Information

L’al. 1 correspond à l’art. 30, al. 1, LPD.