Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

tion de nombreux devoirs, y compris en cas de négligence (art. 83). Il est ainsi prévu, notamment, d’augmenter le montant des amendes, à un maximum de 500'000.-. Dans la mesure où les personnes physiques continuent à être pénalement responsables en priorité, le montant de l’amende doit cependant rester dans une limite raisonnable. Il ne ferait par ailleurs aucun sens de la calculer en fonction du chiffre d’affaire, comme c’est le cas pour les sanctions administratives visant en priorité les entreprises. Les personnes morales peuvent être directement poursuivies en application de l’art. 53 AP-LPD et 102 CP (voir le commentaire de l’art. 53 AP-LPD).

8.1.8.1 Art. 50 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

L’art. 50 AP-LPD reprend sur le principe l’actuel art. 34 LPD en le complétant pour tenir compte notamment des nouvelles obligations incombant aux responsables du traitement et aux sous-traitants.

Montant de l’amende

Cette disposition prévoit d’augmenter le montant de la contravention, qui est aujourd’hui de 10'000.- en vertu de l’art. 106, al. 1 CP, à 500'000.-. Le Conseil fédéral estime en effet,

compte tenu du manque de maîtrise des personnes concernées sur leurs données, du manque de transparence des traitements, et des acteurs économiques toujours plus puissants, qu’il est nécessaire de pouvoir infliger des amendes conséquentes. On trouve des contraventions d’un même montant dans d’autres lois fédérales, comme la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeux (LMJ ; art. 56)112 ou la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; art. 49)113. Relevons encore que le règlement (UE) 2016/679 (art. 83) prévoit la possibilité d’infliger des amendes administratives jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, voir même jusqu’à 20 000 000 EUR, respectivement jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Cela plaide également pour augmenter le montant de l’amende, car cet élément fera vraisemblablement partie des critères déterminants pour évaluer si la législation suisse offre un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 45 du règlement (UE) 2016/679. On pourrait certes imaginer de transformer ces contraventions en délits, ce qui permettrait de les punir d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le Conseil fédéral y renonce cependant au vu de la gravité inférieure de ces comportements par rapport à ceux envisagés par l’art. 52 (voir le commentaire y relatif). Il se justifie dès lors de conserver les violations des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer au niveau de la contravention, tout en augmentant significativement les possibilités de sanction. Notons encore que le montant prévu constitue un maximum et que la peine doit être concrètement fixée par le juge en tenant compte de la situation économique du contrevenant (art. 106, al. 3, en relation avec l’art. 47 CP). En outre, en application de l’art. 52 CP, il doit être renoncé à toute poursuite pénale ou condamnation en cas de peu de gravité.

Al. 1

L’al. 1 vise les violations d’obligations de renseigner. La let. a sanctionne la personne privée qui fournit intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets dans le cadre du devoir d’information (art. 13 et 15 AP-LPD), et du droit d’accès (art. 20 AP-LPD). Il reprend en substance le contenu du droit actuel (art. 34, al. 1, let. a LPD) en l’adaptant aux nouvelles dispositions pertinentes.

L’al. 1, let. b sanctionne la personne privée qui, intentionnellement, d’une part n’informe pas la personne concernée conformément à l’art. 13, al. 1 et 5, 15 et 17, al. 2 AP-LPD, et d’autre part ne lui fournit pas les indications prévues à l’art. 13, al. 2, 3 et 4 AP-LPD. L’AP-LPD reprend ici aussi en substance le droit actuel (art. 34, al. 1, let. b LPD), en l’adaptant au nouveau contenu du devoir d’information.

L’al. 1, let. c sanctionne la personne privée qui, intentionnellement, ne communique pas au préposé le résultat de l’analyse d’impact selon l’art. 16, al. 3, AP-LPD. Il s’agit d’un élément

112 RS 935.52

113 RS 952.0