Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
des dérogations aux art. 8 et 9 LPD en ce qui concerne l’octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger peut aussi être supprimé, enfin, l’al. 6 est inutile, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a jamais fait usage de sa compétence de régler la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées.
8.1.10 Dispositions finales et transitoires
8.1.10.1 Art. 57 Exécution par les cantons
Cette disposition correspond à l’art. 37 LPD. Seuls les renvois aux nouvelles dispositions de l’AP-LPD sont adaptés. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux explications présentées dans le message du Conseil fédéral du 19 février 2003 relatif à la révision de la LPD et à l’arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse au protocole additionnel à la convention STE 108117.
8.1.10.2 Art. 58 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont commentées sous ch. 8.2.
8.1.10.3 Art. 59 Dispositions transitoires
Les responsables du traitement et les sous-traitants disposent d’un délai de deux ans dès la date d’entrée en vigueur de la loi pour mettre en œuvre d’une part l’obligation d’effectuer une étude d’impact du traitement (art. 16) et d’autre part pour prendre les mesures visées aux l’art. 18 et 19, let. a AP-LPD pour les traitements en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
8.2 Commentaires relatif à la modification d’autres lois fédérales
L’abrogation et la modification d’autres lois fédérales sont réglées dans l’annexe AP-LPD118. Ces modifications sont une conséquence de l’AP-LPD.
8.2.1 Abrogation de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données
Comme l’AP-LPD est une révision totale de de la LPD, cette dernière doit être abrogée.
8.2.2 Modification de la terminologie dans certaines lois fédérales
En raison de la suppression de la notion de « fichier » dans l’AP-LPD, les lois fédérales spéciales qui recourent à ce terme doivent être adaptées. Par ailleurs, la notion de « maître du fichier » est remplacée.
L’AP-LPD prévoit de remplacer la notion de « profils de la personnalité » par celle de « profilage » qui est une notion plus ciblée et axée sur une action (voir le commentaire de l’art. 3, let. f AP-LPD). Pour des raisons de cohérence, la notion de « profil de la personnalité » doit également être remplacée dans la majorité des lois spéciales. Il suffit la plupart du temps de supprimer purement et simplement la référence au profil de la personnalité. Cette suppression n’a pas de conséquence en pratique : en effet, avec l’AP-LPD, une base légale formelle n’est exigée que si le traitement consiste à analyser ou prédire des caractéristiques essentielles, comme le rendement au travail, la situation économique, la santé, la sphère intime, ou les déplacements, c’est à-dire en cas de profilage. Il ne se justifie par conséquent
d’introduire cette notion que dans les cas où l’autorité effectue ce type d’analyse ou de prédiction. La base légale prévue par les lois spéciales concernant le traitement de données sensibles reste en revanche inchangée. Dans un certain de nombre de lois - qui sont com-
117 FF 2003 1915, 1957
118 Certaines des ces lois fédérales font actuellement l’objet de révisions séparées. Il s’agit de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (RS 141.0 ; FF 2014 5001), de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110 ; FF 2016 3203) et de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10 ; FF 2016 1877). Les art. 27 et 27d LPers seront modifiés par le projet de loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG (FF 2016 271).