Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

dans une intention lucrative, mais pas forcément dans le cadre d’une profession qui nécessite la connaissance de telles données.

Enfin, force est de constater qu’une peine d’amende ne correspond manifestement plus à la gravité des atteintes possibles en particulier au regard de l’art. 321 CP. Il y a lieu dès lors de corriger ce décalage en instituant désormais un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

8.1.8.4 Art. 53 Infractions commises dans une entreprise

Cette disposition reprend la réglementation prévue à l'art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)115, en relevant à 100’000 francs le montant maximal de l'amende au-delà duquel il n'est plus possible de poursuivre la personne morale en lieu et place des personnes physiques. L’art. 102 CP n’est en effet pas applicable aux contraventions. Or, pour les raisons évoquées plus haut, la majorité des infractions à la présente loi doivent constituer des contraventions. Dans la mesure toutefois où il est à craindre qu’elles ne soient principalement commises au sein d’entreprises, il se justifie d’appliquer le régime de l’art. 7 DPA pour éviter de nuire d’emblée à l’efficacité des nouvelles dispositions. Un renvoi exprès est nécessaire, puisque la DPA n’est, à défaut, pas applicable en l’espèce. Pour les délits de l’art. 51, l’art. 102 CP demeure en revanche seul applicable.

8.1.8.5 Art. 54 Droit applicable et procédure

La poursuite et le jugement des infractions incombent comme aujourd’hui aux cantons qui appliquent donc le CPP. L’art. 52 constitue en effet un renvoi ponctuel qui n’a aucune portée quant à la loi de procédure applicable.

8.1.8.6 Art. 55 Prescription de l’action pénale

L’expérience a montré que les enquêtes sont en matière de protection des données souvent compliquées et fastidieuses. Or, en matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). Afin d’éviter que les procédures pénales y relatives soient d’emblée vouées à l’échec dans la plupart des cas, l’AP-LPD propose dès lors d’élever à 5 ans le délai de prescription de l’action pénale.

Il n’y a en revanche pas lieu de déroger au délai de prescription de l’action pénale usuel de dix ans pour les délits de l’art. 52 (art. 97, al. 1, let. c, CP).

8.1.9 Conclusions de traités internationaux

Art. 56

L’art. 56 AP-LPD remplace l’art. 36, al. 5 de la loi actuelle, qui est trop vague eu égard aux principes en vigueur en matière de délégation de compétences. Cette disposition précise que le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux avec un ou plusieurs autres sujets de droit international (pays, organisation internationale) dans deux cas. En vertu de la let. a, le Conseil fédéral peut conclure des traités concernant la coopération entre autorités de protection des données. On vise par là des accords de coopération sur le modèle de l’accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence116. En vertu de la let. b, le Conseil fédéral peut également conclure des traités concernant la reconnaissance réciproque du niveau de protection adéquat en cas de communication transfrontière de données. On pense ici notamment à un éventuel traité avec les Etats-Unis, qui remplacerait l’actuel « U.S-Swiss safe harbor framework ».

Les autres alinéas de l’art. 36 LPD sont abrogés : les al. 1 et 4 sont superflus, dans la mesure où la pratique de prévoir expressément que le Conseil fédéral doit édicter des dispositions d’exécution a été abandonnée ; l’al. 2, qui prévoit que le Conseil fédéral peut prévoir

115 RS 313.0

116 Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence, conclu le 17 mai 2013, RS 0.251.268.1. Notons que dans ce cas, le Conseil fédéral n’avait pas de délégation de compétence.