Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

L’al. 2 renforce l’information active du préposé. Celui-ci informe le public de ses contestations et de ses décisions, pour autant toutefois que l’information présente un intérêt général pour le public. La seconde phrase de l’art. 31, al. 2, LPD est supprimée. En tant qu’autorité indépendante, le préposé doit pouvoir déterminer seul le contenu de l’information à fournir au public. Les données doivent être rendues anonymes, à moins qu’il n’existe un intérêt public prépondérant à leur publication (art. 29, al. 3 et 5 AP-LPD). Les conditions de l’art. 29, al. 6, AP-LPD s’appliquent pour le surplus.

L’obligation pour l’autorité de contrôle d’établir un rapport d’activité est prévue à l’art. 49 de la directive (UE) 2016/680 et à l’art. 12bispar. 5bisdu P-STE 108. Le règlement (UE) 2016/679 prévoit une réglementation analogue à l’art. 59.

8.1.7.13 Art. 49 Autres attributions

Par rapport au droit en vigueur (art. 31 LPD), la liste des compétences attribuées au préposé est complétée afin de mettre en œuvre l’art. 46 par. 1 let. d. et e de la directive (UE)

2016/680. Ces nouvelles attributions correspondent également aux exigences de l’art. 12bis let. e du P-STE 108.

Le préposé a en particulier pour tâche d’informer et de conseiller les organes fédéraux et cantonaux et les personnes privées dans le domaine de la protection des données. Cela englobe l’organisation de manifestations à but informatif ainsi que celles de formations continues, notamment pour les responsables du traitement dans le secteur public (let. a). Le préposé doit par ailleurs aussi sensibiliser le public, et en particulier les personnes vulnérables telles que les personnes mineures ou les personnes âgées, à la protection des données (let. b). Il doit également fournir, sur demande, aux personnes concernées des informations sur l’exercice de leurs droits (let. c).

En vertu de la let. e, le préposé doit être consulté sur tous les projets d’actes législatifs et de mesures fédérales qui impliquent des traitements de données personnelles et non plus seulement sur les projets touchant de manière importante à la protection des données. Cette modification correspond à la pratique actuelle.

Abrogation de l’art. 33 LPD

Cette disposition peut être supprimée. L’al. 1 qui prescrit que les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale n’a en effet qu’une portée déclaratoire. Quant à l’al. 2, il est superflu. En effet, l’AP confère au préposé la compétence

d’effectuer des mesures de contrôle (art. 40) et de prendre des mesures provisoires (art. 41). Il n’est donc plus nécessaire que celui-ci s’adresse au Tribunal administratif fédéral pour requérir des mesures provisionnelles.

8.1.8 Dispositions pénales

Le Conseil fédéral a fait le choix de ne pas conférer au préposé le pouvoir d’infliger des sanctions administratives. Il aurait fallu pour ce faire, afin de garantir la légitimité et

l’acceptance des décisions ainsi que le respect des droits procéduraux des personnes concernées, modifier l’organisation du préposé, sur le modèle de la Commission fédérale de la concurrence par exemple. En raison des coûts que cela aurait engendrés notamment, il y a été renoncé. Par ailleurs, il est préférable de sanctionner les contrevenants dans le cadre de procédures pénales offrant toutes les garanties du code de procédure pénale. Cette option, qui s’inscrit à contre-courant par rapport à la grande majorité des autorités de contrôle étrangères110 implique en conséquence un renforcement significatif du volet pénal de la loi. Les sanctions doivent être véritablement dissuasives, comme l’exigent le P-STE 108 (art. 10)111 et de la directive (UE) 2016/680 (art. 57). Le Conseil fédéral estime par ailleurs qu’un système pénal trop souple pourrait conduire la Suisse à se voir refuser le renouvellement de sa décision d’adéquation par l’Union européenne (art. 45 règlement (UE) 2016/679). Le règlement (UE) 2016/679 (art. 83) prévoit en effet, en complément des mesures administratives (art. 58) ou en lieu et place, des amendes administratives très élevées, et ceci pour la viola-

110 Les autorités des Etats membres de l’Union européenne peuvent en général infliger elles -mêmes des amendes. Il en va de même de celles de l’Argentine, de Singapour, de la Colombie ou encore de la Turquie.

111 Voir le ch. 95 et 96 du projet de rapport explicatif du CAHDATA du 2 juin 2016.