Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

L’art. 51, al. 1 prévoit une amende jusqu’à 500'000 francs pour les personnes privées qui intentionnellement, violent certains devoirs. Cette peine est motivée par les mêmes raisons que celles évoquées à l’art. 50 (voir le commentaire y relatif).

La let. a punit le fait de communiquer des données à l’étranger malgré l’absence de niveau de protection adéquat et sans que les conditions de l’art. 6 soient remplies.

La let. b punit le fait de confier le traitement de données à un sous-traitant en violation de l’art. 7, al. 1 et 2.

La let. c sanctionne le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé et toute perte (art. 11).

La let. d punit le fait de ne pas procéder à une étude d’impact en violation de l’art. 16 AP-LPD.

La let. e sanctionne le fait de ne pas prendre les mesures appropriées au sens de l’art. 18, AP-LPD.

La let. f punit le fait de ne pas documenter les traitements de données conformément à l’art. 19, let. a AP-LPD.

8.1.8.3 Art. 52 Violation du devoir de discrétion

Cette disposition a pour vocation de compléter la protection du secret professionnel instituée par l’art. 321 CP. Cette dernière disposition est devenue lacunaire en raison de la spécialisation grandissante des activités professionnelles et de la sophistication toujours plus importante des méthodes de traitement de l’information. Elle entend ainsi soumettre au devoir de discrétion certaines activités professionnelles non régies par l’art. 321 CP, mais dont

l’exercice rend également la protection de la confidentialité indispensable. Le législateur a préféré cette solution à l’extension du champ d’application de l’art. 321 CP, car il a jugé inopportun d’étendre également le droit de refuser de témoigner généralement prévu par les lois de procédure pour les professions visées par l’art. 321 CP114.

Depuis l’entrée en vigueur de la LPD, les technologies de l’information et de la communication ont connu des progrès et une croissance sans précédents. Les modes de communication électronique se sont généralisés et constituent désormais les moyens prioritaires, sinon exclusifs, de transmettre et conserver l’information. Les moyens techniques sont tels et leurs coûts si faibles qu’il est aujourd’hui à la portée d’un nombre toujours croissant de personnes de traiter des quantités titanesques de données. Alors que les fichiers d’antan imposaient de véritables limites physiques aux possibilités d’archivage, il est devenu de moins en moins nécessaire de détruire des données électroniques anciennes pour faire de la place aux plus récentes. La pérennité des informations est pratiquement assurée. Enfin, l’évolution technologique est incessante et progresse de manière fulgurante, de sorte que ces phénomènes ne peuvent que s’amplifier à l’avenir. Il en découle un danger pour la protection de la sphère privée et une nécessité correspondante de protection.

Compte tenu de ce qui précède, il est opportun d’étendre le devoir de discrétion à tous les types de données personnelles. Le critère déterminant est qu’elles soient secrètes. Cela correspond à l’art. 321 CP, qui s’attache au caractère secret ou non de l’information, et non à son contenu. Cette extension permet aussi d’éviter que la protection pénale ne soit affaiblie par l’abrogation de la notion de « profil de la personnalité ».

Il paraît au surplus nécessaire d’adapter l’énoncé du comportement punissable afin de mieux tenir compte des réalités décrites ci-dessus. Celles-ci ont en effet notamment pour conséquence de grandement faciliter le traitement de données sensibles et le profilage à des fins purement lucratives. On pense ici en particulier aux commerçants et aux réseaux sociaux actifs sur internet qui vendent et achètent de telles informations dans un but publicitaire. L’al. 1, let. b, a donc pour objectif de prévenir et de sanctionner les atteintes au bien juridique protégé qui sont susceptibles de survenir dans le cadre d’activités conçues et exécutées

114 Message LPD, FF 1988 II 421, 491 ; NIGGLI MARCEL ALEXANDER/MAEDER STEFAN, in: Maurer-Lambrou/Blechta (éds.), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd., Bâle 2014, art. 35 LPD n° 1.