Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 84Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

mentées ci-après - la notion de « profils de personnalité » doit toutefois être modifiée en tenant compte de la nouvelle notion de « profilage » introduite l’art. 3, let. h AP-LPD.

8.2.3 Loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers119

Art. 101

La notion de « profil de la personnalité » est supprimée. Voir le commentaire du ch. 8.2.1.

Art. 111d, al. 2, let. a et b

Actuellement, la let. a prévoit que le consentement de la personne concernée doit être indubitable et, s’il s’agit de données sensibles, explicite. La notion de « consentement » de la personne concernée doit être définie de manière uniforme en droit fédéral. Il y a lieu par conséquent de modifier la let. a, en renvoyant à l’art. 4, al. 6 AP-LPD. Quant à l’al. 2, let. b, est modifié pour tenir compte de la nouvelle disposition prévue à l’art. 6, al. 1, let. d, AP-LPD.

Art. 111f, 2èmephrase

Cette disposition peut être abrogée au motif que l’obligation pour le responsable du traitement de communiquer à la personne concernée les informations disponibles sur l’origine des données est prévue à l’art. 20, al. 2, let. f AP-LPD.

8.2.4 Loi du 26 juin 1998 sur l’asile120

Art. 96, al. 1, art. 99a, al. 2, let. a, art. 100, al. 2 et art. 102, al. 1 et 2

La notion de « profil de la personnalité » est supprimée. Voir le commentaire du ch. 8.2.1.

Art. 99, al. 6, 1èrephrase

La notion de maître du fichier est remplacée par celle de « responsable du traitement ».

Art. 102c, phrase introductive, al. 2, let. a et b

Voir le commentaire de l’art. 111d, al. 2, let. a et b AP-LEtr.

Art. 102e, 2èmephrase

Voir le commentaire de l’art. 111f, 2èmephrase AP-LEtr.

8.2.5 Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence121

Art. 7, al. 2 et 3

L’actuel art. 7, al. 2 LTrans prévoit que le droit d’accès doit être restreint si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée d’un tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.

En raison des modifications apportées aux art. 11, al. 1, art. 12, al. 3 et 15, al. 2 LTrans, il est nécessaire de modifier la systématique de l’art. 7, al. 2 LTrans. L’AP prévoit par conséquent la limitation du droit d’accès à l’art. 7, al. 2 AP-LTrans et son exception à l’art. 7, al. 3 AP-LPD. Pour le surplus, ces dispositions sont inchangées par rapport au droit en vigueur.

Art. 11, al. 1

L’art. 11, al. 1 LTrans prescrit que la personne concernée doit être consultée lorsque

l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel contenant des données personnelles.

119 RS 142.31

120 RS 142.31

121 RS 152.3