Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
32, al. 1 à 3, AP-LPD. Il s’agit d’une délégation législative facultative. Le Conseil fédéral peut recourir à cette faculté s’il arrive à la conclusion que l’adoption de dispositions spéciales est nécessaire au regard de la finalité poursuivie par le registre central, tout en tenant compte des exigences de la future convention STE 108 dans l’hypothèse où la Suisse accepte le protocole d’amendement de cet acte.
8.2.8 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères126
Art. 1, 1ephrase et art. 2, al. 2, 1ephrase
Afin d’apprécier les possibilités d’employer à l’étranger une personne accompagnée de membres de sa famille et d’évaluer les risques que comporte leur situation personnelle, l’art. 3 habilite les services du personnel du DFAE à traiter des données relatives aux membres de la famille de l’employé. Ces dispositions doivent donc être reformulées afin que le traitement de données sensibles et le profilage soient autorisés.
8.2.9 Code de procédure civile127
8.2.9.1 For
L’art. 20 CPC règle dorénavant le for pour les actions civiles en matière de protection des données. Il s’agit notamment des actions en exécution du droit de consultation et à
l’effacement selon l’art. 12 AP-LPD, l’action en exécution du droit d’accès de l’art. 20 AP-LPD et pour les actions selon l’art. 25 AP-LPD.
8.2.9.2 Suppression des frais de justice
L’évaluation de la loi sur la protection des données a montré que les personnes concernées sont peu enclines à faire valoir leurs droits, notamment contre des privés, par peur avant tout du coût des procédures128. L’efficacité de la loi sur la protection des données dans le secteur privé s’en trouve considérablement réduite. Cette retenue a par ailleurs empêché le développement, dans le domaine de la protection des données, d’une jurisprudence différenciée, qui concrétise les normes et garantisse une certaine sécurité juridique.
Afin de simplifier la mise en œuvre procédurale des droits des personnes concernées, l’AP-LPD prévoit, comme mesure principale, de supprimer les frais de justice pour les actions civiles en matière de protection des données. Cette mesure s’applique déjà dans d’autres procédures et domaines (par ex litiges découlant de la loi sur l’égalité ou en matière de droit du travail dont l’enjeu n’excède pas 30'000.-, ou litiges relevant de la loi sur la participation). Il ne faut cependant pas s’attendre à une envolée du nombre d’affaires portées devant les tribunaux, notamment parce que la partie qui succombe devra toujours verser des dépens et assumer ses frais de représentation, et que les frais judiciaires pourront tout de même lui être imputés si elle a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 CPC).
Art. 99, al. 3, let. d
L’art. 99, al. 1, CPC prévoit l’obligation pour le demandeur de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette obligation est supprimée pour les procédures relevant de la loi sur la protection des données. La charge financière de la partie demanderesse est ainsi réduite.
Cette suppression concerne les actions au sens de l’art. 25 AP-LPD qui sont traitées dans le cadre de la procédure ordinaire. Elle vise à faciliter de telles actions, qui ne sont que rarement intentées. Les personnes qui introduisent une procédure simplifiée au sens de l’art.
243, al. 2, let. d, CPC sont déjà exemptées de l’obligation de fournir des sûretés (voir l’art. 99, al. 3, CPC). Cela ne va pas changer.
126 RS 235.2
127 RS 272
128 Rapport du Conseil fédéral sur l’évaluation de la loi fédérale sur la protection des données, FF 2012 255, 260 s.