Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

Art. 113, al. 2, let. g

Le CPC est complété de manière que, pour les procédures de conciliation menées en vertu de la loi sur la protection des données, qui sont en principe obligatoires aussi bien dans la procédure ordinaire que dans la procédure simplifiée (art. 197 CPC), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Une telle exemption est déjà prévue pour les litiges portant par exemple sur des baux à loyer ou à ferme d’habitation ou de locaux commerciaux ou ceux relevant de la loi sur la participation (voir l’art. 113, al. 2, CPC).

L’exemption des frais judiciaires réduit le risque financier encouru par la personne concernée pour toutes les actions civiles intentées en vertu de la protection des données. Cela est d’autant plus déterminant qu’il n’est en principe pas alloué de dépens en procédure de conciliation (voir l’art. 113, al. 1, 1rephrase, CPC). Le requérant doit en principe prendre à sa charge ses frais d’avocat, à moins de bénéficier de l’assistance judiciaire.

Art. 114, let. f

Le CPC est complété de manière à ce que, dans la procédure au fond, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges relevant de la loi sur la protection des données, comme c’est par exemple le cas pour les litiges relevant de la loi sur l’égalité ou de la loi sur la participation et les litige touchant au droit du travail d’un enjeu s’élevant à 30'000.- au plus.

La nouvelle règle réduit le risque financier pour la personne concernée. Les dépens continuent en revanche d’être répartis selon les normes usuelles (voir les art. 104 ss CPC).

8.2.9.3 Procédure applicable

Art. 243, al. 2, let. d

Les actions selon l’art. 12 AP-LPD sont soumises, comme les actions en exécution du droit d’accès, à la procédure simplifiée. Cette modification est nécessaire dans la mesure où l’art. 12 AP-LPD est nouveau.

8.2.10 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé129

Art. 130 al. 3

Cette disposition doit être modifiée dans la mesure où l’AP-LPD supprime la notion de « fichier ».

L’art. 130, al. 3, AP-LDIP prévoit que les actions en exécution du droit du droit d’accès et de consultation dans le cadre d’un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129 LPDIP ou devant les tribunaux suisses du lieu où les données personnelles sont traitées. Un droit d’accès qui se rapporte à une activité déterminée, doit ainsi être intenté là où cette activité a lieu, et non dans

Ein Auskunftsrecht, das sich auf eine bestimmte Tätigkeit bezieht, muss dort geltend gemacht werden, wo diese bestimmte Tätigkeit stattfindet, und nicht an irgendeinem anderen Ort, an dem die Daten sonst noch von jemandem bearbeitet werden.

8.2.11 Code pénal

Art. 179novies

Cette disposition réprime la soustraction de données personnelles, qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. Il se justifie, compte tenu des nombreux développements technologiques, d’étendre le champ d’application de la disposition à tous les types de données personnelles, comme c’est le cas pour le devoir de discrétion de l’art. 52 AP-LPD (ch. 8.1.8.3). Il faut en particulier souligner que le profilage (art. 3, let. f AP-LPD), qui entraîne un danger particulier pour la personne concernée, résulte de l’analyse de données personnelles mais aussi d’autres données. Or, ces dernières deviennent, à l’issue du profilage, des données

129 RS 291