Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
Vu le nouveau champ d’application de l’AP-LPD, il est nécessaire de garantir le droit d’être entendu des personnes morales lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès en vertu de l’art. 7, al. 3, AP-LTrans. En vertu de la modification apportée à l’al. 1, l’autorité doit dorénavant consulter le tiers concerné lorsqu’elle envisage d’accorder l’accès à un document contenant des données personnelles le concernant ou lorsqu’elle envisage d’appliquer l’art. 7, al. 3 AP-LTrans.
Art. 12, al. 3
Vu la modification apportée aux art. 7, al. 3 et art. 11, al. 1 AP-LTrans, il est nécessaire de modifier l’art. 12, al. 3 en prévoyant que l’accès à un document officiel contenant des données personnelles ou en vertu de l’art. 7, al. 3, AP-LTrans est différé jusqu’à droit connu.
Art. 15, al. 2, let. c (nouveau)
Pour les motifs exposés ci-dessus, il est nécessaire de compléter l’art. 15, al. 2 par une nouvelle lettre c en vertu de laquelle l’autorité doit rendre une décision si, en dérogation à la recommandation du préposé, elle entend accorder l’accès à un document officiel en vertu de l’art. 7, al. 3, AP-LTrans.
8.2.6 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative122
Art. 71a
L’al. 1 transpose un principe jurisprudentiel développé par le Tribunal fédéral123 qui considère que lorsqu’une question relative à la protection des données apparaît dans le cadre d’une procédure qui a pour objet d’autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la LPD, elle doit être tranchée dans le cadre de la procédure principale et suivre les mêmes voies de droit.
Il découle du principe fixé à l’al. 1 que le préposé n’est pas compétent pour surveiller les traitements de données effectués dans le cadre d’une procédure de recours ou de révision (al. 2).
8.2.7 Code civil
L’abrogation de l’exception prévue à l’art. 2, al. 2, let. d, LPD a pour conséquence qu’il est nécessaire de modifier certaines dispositions fédérales du Code civil relatives à l’état civil, afin de tenir compte d’une part du principe fixé à l’art. 9 CC selon lequel les registres publics font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, et d’autre part de l’intérêt public à garantir la tenue de tels registres (voir considérant 73 du règlement (UE)
2016/679).
Art. 45a, al. 3, ch. 3 et al. 4
L’art. 45a, al. 3, ch. 3 AP-CC124 charge le Conseil fédéral de régler, avec le concours des cantons, la surveillance de la banque de données centrale «Infostar ». Il s’agit en particulier de modifier l’art. 83 OEC, en s’inspirant par exemple de la solution prévue à l’art. 55, al. 1, de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 2013125 qui prescrit que les autorités cantonales de protection des données et le préposé collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles. Par rapport à la surveillance d’Infostar, le préposé et les autorités cantonales de protection des données ne doivent pas empiéter sur la compétence de la justice de modifier les données litigieuses (art. 42 CC).
En vertu de l’art. 45a, al. 4, AP-CC, le Conseil fédéral peut en outre régler les droits des personnes concernées en adoptant une réglementation spéciale qui déroge tout ou partie à l’art.
122 RS 172.021
123 ATF 128 II 311, considérant 8.4
124 L’art. 45a CC fait actuellement l’objet d’une révision (voir message du Conseil fédéral du 16 avril 2014concernant la modification du code civil (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), FF 2014 3395)
125 RS 362.0