Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

personnelles. Il est en conséquence justifié d’englober dans la protection de l’art. 170novies tous les types de données personnelles.

La disposition fait en outre l’objet d’une modification terminologique. Les termes de « qui ne sont pas librement accessibles » sont remplacés par « qui ne sont pas accessibles à tout un chacun ».

Art.179decies

La motion Comte (14.3288), adoptée par le Parlement, charge le Conseil fédéral d’élaborer un projet de modification du code pénal, afin que l’usurpation d’identité, qui constitue une grave atteinte à la personnalité, soit considérée comme une infraction en soi.

Dans un contexte juridique, l’identité d’une personne peut être déterminée au moyen de différents éléments, comme son nom, son origine, sa photo, son statut social, familial ou professionnel ou d’autres données personnelles encore, comme sa date de naissance, son adresse Internet, son numéro de compte ou son nom d’utilisateur.

La disposition pénale proposée contre l’usurpation d’identité protège la personnalité, à savoir le droit de la personne au respect de son identité, et punit toute usurpation de cette identité en tant qu’élément de sa personnalité. D’un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé130. Il n’est pas question de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan

d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Cela serait disproportionné d’un point de vue pénal. La disposition ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage.

Le phénomène et la problématique de l’usurpation d’identité ont gagné en acuité en raison de la diffusion des moyens de communication électronique et de l’utilisation des médias sociaux. La limite qui nous retient de tenir des propos ou de commettre des actes au nom d’un autre s’est considérablement abaissée par rapport aux anciens médias. La disposition pénale proposée n’est cependant pas liée au média ou moyen de communication utilisé pour commettre l’acte. Elle sanctionnera aussi l’auteur qui aura par exemple commandé par écrit une marchandise ou qui aura pris des renseignements auprès d’une personne âgée pour se faire passer ensuite au téléphone pour un de ses petits-enfants. La disposition ne

s’appliquera donc pas uniquement aux usurpateurs qui utilisent un ordinateur ou un téléphone.

La nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante131.

Lorsque l’usurpation d’identité a pour but de causer une nuisance ou d’obtenir un avantage illicite, il y a lieu de se demander si d’autres dispositions pénales ne s’appliquent pas (par ex. escroquerie, faux dans les titres ou infraction contre l’honneur). Dans les cas où le bien juridique touché (l’atteinte à la personnalité) ne coïncide pas entièrement avec les faits constitutifs de l’infraction (l’usurpation d’identité), on admet l’existence d’un concours parfait, et les deux dispositions s’appliquent. A titre d’exemple, si l’auteur prend sur un réseau social l’identité de B pour calomnier C, la nouvelle disposition punissant l’usurpation d’identité s’applique en sus de celle sanctionnant la calomnie. Il est ainsi possible de sanctionner le tort causé à B en incluant les conséquences négatives subies par celui-ci (atteinte à sa réputation, lancement d’une procédure, coûteux efforts pour faire laver sa réputation – avec plus ou moins de résultats). L’auteur d’une soustraction de données personnelles132 à des fins d’usurpation d’identité sera également poursuivi en vertu des deux infractions (soustraction et usurpation). Si l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie peut également englober celle d’usurpation (com-

130 Art. 173 ss CP

131 Pour un élément constitutif d’infraction identique dans le cadre d’un abus d’autorité, voir HEIMGARTNER STEFAN, in: Niggli/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e édition, Bâle 2013, ad art. 312 CP n° 23.

132 Art. 179novies CP