Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

En revanche, à l’al. 5, la notion de « profils de la personnalité » est simplement tracée. Dans la mesure où les données qui résultent d’un profilage constituent des données personnelles, la base légale pour leur communication est donnée.

8.2.21 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants143

Art. 3f, al. 1

La notion de « profil de la personnalité » est supprimée. Voir le commentaire du ch. 8.2.2.

Art. 18c, 2èmephrase

Voir le commentaire de l’art. 111f, 2èmephrase AP-LEtr.

8.3 Commentaire des modifications des lois fédérales mettant en œuvre les exi-

gences de la directive (UE) 2016/680

Lorsque la même modification apparaît dans plusieurs textes de lois, elle n’est commentée qu’une seule fois. Ensuite, le texte indique la référence de la première disposition commentée.

8.3.1 Code pénal

Afin de transposer les exigences de la directive (UE) 2016/680, le présent projet prévoit d’introduire un certain nombre de dispositions de protection des données applicables aux échanges de données effectués dans le domaine de la coopération policière.

8.3.1.1 Art. 349a

Cette disposition pose le principe selon lequel les traitements de données effectués dans le domaine de l’entraide policière sont régis par les dispositions fédérales et cantonales de protection des données, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux art. 349bss AP-CP. Ces dispositions s’appliquent donc également aux autorités cantonales, à moins que la norme ne vise expressément une autorité fédérale. La Confédération fait ici usage de sa compétence de légiférer puisque le domaine de la coopération internationale en matière pénale relève du droit fédéral. En effet, lorsque la Constitution fédérale attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans un certain domaine, le législateur fédéral peut être amené à adopter des dispositions de protection des données, qui s’appliquent également aux autorités cantonales chargées d’exécuter le droit fédéral.

8.3.1.2 Art. 349b

Cette disposition met en œuvre les art. 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 qui prévoient en substance qu’un traitement de données tombant dans le champ d’application de cet acte n’est licite que s’il repose sur une base légale ou, à défaut, dans certains cas spécifiques énumérés par les dispositions susmentionnées. Pour mettre en œuvre les exigences de la directive (UE) 2016/680, l’art. 349b déroge à l’art. 29 AP-LPD. A défaut de base légale, les autorités fédérales sont ainsi en droit de communiquer des données uniquement dans les cas prévus à l’art. 349b, let. a et b. Ces dispositions correspondent aux lettres c et d de l’art. 29, al. 2, AP-LPD. Par contre, les autorités fédérales compétentes ne peuvent pas se prévaloir des cas de communication prévus à l’art. 29, al. 2, let. a, b et e AP-LPD, car ils ne sont pas compatibles avec les exigences des art. 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680.

8.3.1.3 Art. 349c

Cette disposition met en œuvre l’art. 9 par. 3 et 4 de la directive (UE) 2016/680 qui instaure une égalité de traitement entre les autorités des Etats Schengen et les autorités nationales de poursuite pénale. L’art. 349c correspond à la solution retenue par le législateur fédéral à l’art. 6 LEIS. Les communications de données à des autorités d’un Etat Schengen ou à une autorité nationale sont soumises aux mêmes conditions de protection des données.

143 RS 812.121