Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

mise normalement en premier), de sorte que la sanction ordonnée couvre également cette dernière.

La sanction légale prévue doit être proportionnée à la valeur des biens juridiques qui sont protégés ou qui sont touchés par l’infraction, sans quoi la crédibilité et le pouvoir préventif du droit pénal se trouveraient réduits. Même si le bien juridique touché et les conséquences qui en découlent pour la victime ne sont pas forcément graves, il ne faut pas sous-estimer ni minimiser le danger que peut faire courir l’usurpation d’identité à l’ère numérique. Pour cette raison, la nouvelle infraction est considérée comme un délit, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les actes autorisés par la loi (qui sont par ex. commis dans le cadre d’une instruction policière ou d’une enquête pénale) demeurent licites en vertu de l’art. 14 CP.

8.2.12 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif133

La DPA s’applique lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre une infraction et de juger des infractions réprimées par la législation administrative fédérale (art. 1 et 2).Vu la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 2, let. c, AP-LPD, il est nécessaire d’adopter des dispositions spéciales de protection des données dans la DPA, en reprenant la réglementation prévue dans le CPP avec les modifications apportées par le présent projet.

Art. 18a

Cette disposition règle la transparence de la collecte de données personnelles. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime les 13 et 14 AP-LPD. Elle correspond à la réglementation prévue à l’art. 95 CPP.

Art. 18b

Voir par analogie le commentaire de l’art. 349g, al. 4, AP-CP (ch. 8.3.1.7 ).

Art. 18c

Cette norme régit la divulgation et l’utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante. Elle correspond à la réglementation prévue à l’art. 96 CPP.

Art. 18d

Cette disposition règle le droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime les art. 20 et 21 AP-LPD. Elle correspond à la réglementation prévue à l’art. 97 CPP.

Art. 18e

Cette disposition règle l’exactitude des données. Elle correspond à la réglementation prévue à l’art. 98 CPP. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime l’art. 4, al. 5, AP-LPD ainsi que l’art. 34, al. 2, AP-LPD. En ce qui concerne l’al. 2, il convient de se référer au commentaire de l’art. 98, al. 2, AP-CPP (voir ch. 8.3.2).

Art. 18f

L’al. 1 transpose un principe jurisprudentiel développé par le Tribunal fédéral134 qui considère que lorsqu’une question relative à la protection des données apparaît dans le cadre d’une procédure qui a pour objet d’autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la LPD, elle doit être tranchée dans le cadre de la procédure principale et suivre les mêmes voies de droit que cette procédure.

Il découle du principe fixé à l’al. 1 que le préposé n’est pas compétent pour surveiller les traitements de données effectués par l’autorité administrative fédérale dans le cadre d’une procédure pénale administrative tant que la décision finale n’est pas exécutoire (al. 2). Cette

133 RS 313.0

134 ATF 128 II 311, consid. 8.4