Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
à l’al. 2, let. c. Il ne s’agit pas d’informer cette autorité de chaque communication, mais de lui annoncer quelles sont les catégories de communications qui sont effectuées en vertu de cette disposition. Selon l’al. 3, 2èmephrase, les communications doivent être documentées. Cette documentation permet au préposé de procéder aux vérifications nécessaires et de prononcer le cas échéant une interdiction en vertu de l’art. 43, al. 2, AP-LPD.
Al. 4 et 5
Si le niveau de protection adéquat des données ne peut pas être assuré conformément à l’al. 2, l’al. 4 prévoit une liste exhaustive d’exceptions. Si une de ces exceptions s’applique,
l’autorité est libérée de l’interdiction de communiquer des données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international n’assurant pas un niveau de protection adéquat.
L’al. 4, let. a dispose que des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers. En vertu de la let. b, une communication est également envisageable lorsqu’en l’espèce elle est nécessaire pour prévenir un danger immédiat ou sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers.
L’al. 4 let. c et d prévoit deux autres exceptions. Celles-ci ne sont toutefois applicables que si aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication. Ici, l’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts pour déterminer lequel de l’intérêt public menacé ou de l’intérêt de la personne concernée prévaut. L’autorité doit renoncer à se prévaloir des exceptions prévues aux let. c et d si elle arrive à la conclusion que l’intérêt digne de protection de la personne concernée prime les intérêts de la poursuite pénale, lorsque par exemple la communication pourrait mettre en danger la vie de la personne concernée. L’autorité fédérale doit communiquer au préposé les communications effectuées en vertu de l’al. 4 (al. 5).Al. 6
L’al. 6 réserve les dispositions relatives à l’octroi de la coopération internationale en matière pénale. En effet, le niveau de protection adéquat exigé à l’al. 1 n’est pas l’unique condition à remplir pour qu’une communication de données à un Etat tiers soit licite ; il faut encore que les dispositions légales en matière de coopération internationale soient respectées. Ainsi, des données ne peuvent être transmises à un Etat tiers que si l’autorité destinataire est compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction et que cette communication est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches légales. De plus, tout traitement ultérieur des données par l’autorité destinataire doit respecter les règles du principe de spécialité. Si cette dernière envisage de transférer les données à un autre Etat tiers, elle doit obtenir préalablement l’accord de l’autorité compétente qui a procédé au transfert initial.
8.3.1.5 Art. 349e
Cette disposition met en œuvre les exigences de l’art. 35 par. 1 let. c et e ainsi que par. 2 de la directive (UE) 2016/680 qui prévoit une obligation pour les Etats Schengen de faire en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à un Etat tiers ou à un organisme international que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Cette disposition s’applique aux autorités suisses qui ont reçu des données d’un Etat Schengen dans le cadre d’une procédure de coopération policière et qui envisagent de les communiquer à un Etat tiers ou à un organisme international en vue de les assister. Sous réserve de quelques modifications, l’art. 349e correspond à l’art. 6b LEIS qui est supprimé pour des raisons de systématique.
Une communication n’est envisageable que si les trois conditions cumulatives de l’al. 1 sont remplies. Conformément aux principes de finalité et de proportionnalité, la communication doit permettre la prévention, la constatation ou la poursuite d’une infraction et l’autorité destinataire doit être compétente en la matière (phrase introductive ainsi que let. a de l’al. 1).
L’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées doit de plus donner préalablement son accord (let. b). Enfin, l’Etat tiers ou l’organisme international doit assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 349d (let. c).
L’al. 2 prévoit une exception à l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’Etat Schengen qui a collecté les données. En vertu des let. a et b, des données peuvent être communiquées