Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
données sensibles sont appariées ou si l’appariement de données permet d’établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés. Il y a lieu de modifier cette disposition en prévoyant que si les données doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés.
8.2.16 Loi du 3 février 1995 sur l’armée
Art. 31, al. 2
Compte tenu de la nature des tâches du service de renseignement de l’armée, il y a lieu de remplacer la notion de « profil de la personnalité » par celle de « profilage ».
Art. 99, al. 2
En raison de la nature des tâches du service de renseignement de l’armée, il y a lieu de remplacer la notion de « profil de la personnalité » par celle de « profilage ».
Art. 100, al. 2
En raison de la nature des tâches du service de sécurité militaire, il y a lieu de remplacer la notion de « profil de la personnalité » par celle de « profilage ».
8.2.17 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée138
Art. 1, al. 1, phrase introductive et 11, al. 2, phrase introductive
En raison de la nature des tâches de l’armée et de l’administration militaire, il y a lieu de remplacer la notion de « profil de la personnalité » par celle de « profilage ».
8.2.18 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes139
Art. 32e, al. 2, let. a et b
Voir le commentaire de l’art. 111d, al. 2, let. a et b AP-LEtr.
Art. 32g, 2èmephrase
Voir le commentaire de l’art. 111f, 2èmephrase AP-LEtr.
8.2.19 Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la pro-
tection civile140
Art. 72, al. 1 et 1bis
Le droit en vigueur prévoit que l’autorité fédérale compétente est habilitée à établir des profils de la personnalité pour déterminer le potentiel de cadre des personnes astreintes et des participants aux cours141. Il y a lieu dès lors de modifier cette disposition en prévoyant que celle-ci est habilitée à effectuer des profilages au sens de l’art. 3, let. h, AP-LPD.
8.2.20 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation142
Art. 107a, al. 2, 4 et 5
Le droit en vigueur prévoit que l’autorité fédérale compétente est habilitée à évaluer
l’aptitude du personnel aéronautique civil. Il convient par conséquent de modifier la phrase introductive de l’al. 2 afin de prévoir la compétence de faire du profilage.
138 RS 510.91
139 RS 514.54
140 RS 520.1
141 L’art. 72 fait l’objet d’une révision qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017 (voir FF 2014 6673).
142 RS 748.0