Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

dans un cas d’espèce si l’accord préalable de l’Etat concerné ne peut pas être obtenu en temps utile et si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen. Il s’agit de conditions cumulatives. Lorsque des données sont communiquées en vertu de l’al. 2, l’autorité compétente doit en informer sans délai l’Etat Schengen concerné (al. 3).

8.3.1.6 Art. 349f

Cette disposition met en œuvre l’art. 39 de la directive (UE) 2016/680 qui autorise les Etats Schengen à prévoir que dans certains cas exceptionnels l’autorité peut communiquer des données personnelles directement à un destinataire établi dans un Etat tiers à certaines conditions. Cette norme vise des cas où il est urgent de transférer des données à l’étranger par exemple pour sauver la vie d’une personne qui risque d’être la victime d’une infraction ou pour éviter la commission imminente d’un crime ou d’un acte de terrorisme145.

Selon la définition de l’art. 3 par. 8 de la directive (UE) 2016/680, on entend par « destinataire » une personne physique ou morale, une autorité publique ou tout autre organisme qui reçoit communication des données. A l’art. 349f, la notion de « destinataire » est désignée par le terme de « tiers ».

Al. 1

En vertu de l’al. 1, une communication de données personnelles à un tiers établi dans un Etat tiers ne peut être envisagée que si quatre conditions cumulatives sont remplies. Les communications de données en vertu de l’art. 349f doivent rester des cas exceptionnels.

La première condition figure dans la phrase introductive de l’al. 1. L’autorité compétente doit d’abord constater qu’une communication par les voies habituelles de la coopération policière avec l’autorité compétente de l’Etat tiers concerné ne peut pas être effectuée de manière appropriée en raison notamment d’une situation urgente.

La deuxième condition (al. 1, let. a) prescrit que la communication doit être prévue par une législation spéciale ou par un accord international. En effet, l’art. 349f ne constitue pas une base légale en soi pour communiquer des données personnelles. Il faut encore que les dispositions légales en matière de coopération internationale soient respectées.

L’al. 1, let. b prescrit quant à lui que la communication doit être indispensable à

l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité compétente, c’est-à-dire des tâches dans le domaine de la prévention, de la constatation ou de la poursuite d’une infraction. La communication doit en outre être indispensable. Le recours à l’art. 349f ne doit dès lors pas constituer une solution de facilité pour l’autorité compétente. La communication est indispensable uniquement si elle est une condition sine qua non pour l’accomplissement de la tâche légale de l’autorité.

Enfin, aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne doit s’opposer à la communication envisagée (al. 1, let. c). L’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts pour déterminer lequel de l’intérêt public menacé ou de l’intérêt de la personne concernée prévaut.

Al. 2

L’al. 2 prescrit que l’autorité compétente communique les données personnelles au tiers avec l’interdiction expresse de les utiliser pour d’autres finalités que celles qui ont été fixées par l’autorité. Il s’agit d’une concrétisation du principe de finalité.

Al. 3

En vertu de l’al. 3, l’autorité compétente doit informer immédiatement l’autorité compétente de l’Etat tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée. Elle n’est pas tenue de le faire si elle a par exemple connaissance de cas de violations des droits de l’homme qui auraient été commises par l’autorité compétente de l’Etat tiers concerné (considérant 73 de la directive (UE) 2016/680).

145 Considérant 73 de la directive (UE) 2016/680