Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

précision est nécessaire au motif que les autorités administratives fédérales ne sont pas en règle générale des autorités judiciaires indépendantes au sens de l’art. 2, al. 2, let. c AP-LPD. La surveillance du respect des principes de protection des données dans le cadre d’une procédure pendante est garantie par le contrôle indépendant exercé par l’autorité judiciaire de recours, ce qui constitue un système de surveillance équivalent à celui du préposé.

8.2.13 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)135

La justice militaire est une autorité judiciaire indépendante (art. 1 PPM). Elle tombe sous le coup de l’exception de l’art. 2, al. 2, let. c AP-LPD. La PPM ne contient toutefois pas de dispositions propres de protection des données, contrairement au CPP. Le Conseil fédéral considère dès lors qu’il est opportun de compléter cette loi, en reprenant en grande partie la réglementation prévue dans le CPP avec les modifications apportées par le présent projet.

Art. 25a

Cette disposition règle la transparence de la collecte des données personnelles. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime les art. 13 et 14 AP-LPD. Elle correspond à la réglementation prévue à l’art. 95 CPP.

Art. 25b

Voir par analogie le commentaire de l’art. 349g, al. 4, AP-CP (ch. 8.3.1.7).

Art. 25c

Cette disposition règle la divulgation et l’utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante. Elle correspond à l’art. 96 CPP.

Art. 25d

Cette disposition règle le droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime les art. 20 et 21 AP-LPD. Elle correspond à l’art. 97 CPP.

Art. 25e

Cette disposition règle l’exactitude des données. Elle correspond à l’art. 98 CPP. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime l’art. 4 al. 5, AP-LPD ainsi que l’art. 34, al. 2, AP-LPD. Pour le surplus, il convient de se référer au commentaire de l’art. 349g, al. 2 AP-CP (ch.

8.3.1.7).

8.2.14 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération136

Art. 5, titre, al. 2

Le Conseil fédéral considère que l’al. 2 peut être abrogé. La sous-traitance du traitement de données, y compris à des fins de contrôle et de maintenance informatique, est régie à l’art. 7 AP-LPD. L’art. 5, al. 2 LSIP est donc superflu. Le titre de cette disposition doit être adapté en conséquence.

8.2.15 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale137

Art. 14a, al. 1, 1èreet 2ephrase

L’art. 14a règle l’appariement de données. Selon les cas il peut aussi s’agir de profilage. Il convient donc de compléter l’al. 1 et de prévoir que l’office peut faire du profilage pour exécuter ses tâches en matière de statistique. La deuxième phrase de l’al. 1 prescrit que si des

135 RS 321.0

136 RS 361

137 RS 431.01