Rapport explicatif
Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages
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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)
Al. 2
La première phrase de l’al. 2 figurait jusqu’à présent à l’art. 101, al. 2. Nouvelle, la deuxième phrase stipule, par analogie avec la disposition sur la marge initiale, que le calcul doit s’appuyer sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les contreparties ne sont pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier. Cette réglementation correspond à l’art. 9, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/2251.
Al. 3
Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1, c’est-à-dire quotidiennement. Cette disposition correspond au droit en vigueur (cf. art. 101, al. 2, 1rephrase). Ici aussi, les délais usuels en matière de négociation sont déterminants pour le règlement.
Al. 4
En vue d’une harmonisation avec la réglementation européenne [cf. art. 12, par. 1, let. b, et par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/2251], la fourniture de marges variables est désormais autorisée dans les deux jours ouvrables suivant le jour du calcul si a) une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir des marges initiales a présenté des garanties supplémentaires répondant à des conditions spécifiques avant le jour du calcul, ou b) les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque spécifique. Ici aussi, il convient de faire la distinction entre la fourniture et le règlement. Pour ce dernier, les délais usuels en matière de négociation sont déterminants.
Art. 102
Généralités
Plusieurs points de la disposition sont remaniés, d’où la nouvelle numérotation des alinéas.
Al. 1
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1.
Al. 2
En vue d’une harmonisation avec l’art. 19, par. 1, let. e, du règlement délégué (UE) 2016/2251, il est désormais exigé que les marges initiales versées en espèces soient détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées. Tout autre type de garde serait trop incertain. Il incombe aux contreparties de déterminer si une banque étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées.
Al. 3
Il est dorénavant précisé que les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui transfère la marge initiale. Bien entendu, cette contrepartie est tenue de respecter les al. 2 et 3. Cette réglementation découle de l’art. 19 du règlement délégué (UE) 2016/2251.