Rapport explicatif
Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages
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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)
Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale
Généralités
L’actuel art. 101 porte de manière générale sur le moment du calcul et de la fourniture des garanties. Pour accroître la sécurité juridique dans ce domaine, la réglementation sera précisée sur la base de celle de l’UE. En outre, par souci de clarté, l’art. 101 ne régira désormais que la marge initiale, tandis que les marges variables relèveront du nouvel art. 101a.
Al. 1
L’al. 1 correspond pour l’essentiel à celui qui est en vigueur. Cette disposition ne porte cependant plus que sur le calcul. La fourniture est exposée de manière plus détaillée à l’al. 3. Comme dans le droit en vigueur, certains événements justifient un nouveau calcul de la marge initiale dans un laps de temps inférieur à dix jours: conclusion avec la même contrepartie d’une nouvelle opération sur dérivés de gré à gré non compensée de manière centrale ou fin d’une telle opération, déclenchement d’un paiement ou d’une livraison autre que la fourniture ou la réception de la marge initiale pour une opération existante sur dérivés de gré à gré non compensée de manière centrale, ou recalibrage du modèle de calcul de la marge initiale22. La disposition correspond sur le fond à l’art. 9, par. 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2016/2251. Alors que, selon l’art. 109 LIMF, les opérations sur dérivés en cours sont évaluées chaque jour, la réévaluation quotidienne des garanties fournies sous forme de marges initiales s’effectue généralement sur la base du contrat de garantie.
Al. 2
Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul en vertu de l’al. 2 s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne sont pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier. Cette nouvelle réglementation correspond à l’art. 9, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/2251.
Al. 3
La marge initiale doit être fournie le jour du calcul respectif selon l’al. 1. La teneur de la première phrase de l’al. 3 correspond à l’actuelle réglementation (cf. art. 101, al. 1, OIMF). La seconde phrase indique désormais explicitement que les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement de la prestation. Pour les actions au sens de l’art. 104, al. 1, let. e, cela équivaut actuellement à deux jours. La disposition est conforme à l’art. 13 du règlement délégué (UE) 2016/2251.
Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable
Al. 1
Comme indiqué dans le commentaire de l’art. 101, la réglementation sur le calcul et la fourniture des marges variables est désormais séparée. Jusqu’à présent, l’al. 1 n’était pas défini explicitement, mais découlait implicitement de l’art. 101, al. 2, OIMF. Il correspond donc au droit en vigueur.
22 Cf. rapport explicatif OIMF, p. 46.