Rapport explicatif

Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages

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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)

marge initiale sont conservées sur des comptes d’espèces auprès de banques centrales ou d’établissements de crédit (cf. art. 19, par. 1, let. e). La contrepartie qui collecte des sûretés en tant que marge initiale ne peut pas les redonner en nantissement ni les réutiliser d’une autre façon. Un tiers détenteur peut toutefois utiliser la marge initiale reçue en espèces à des fins de réinvestissement (cf. art. 20).

Il est possible de renoncer entièrement ou partiellement à échanger des sûretés notamment pour les opérations liées à des contrats de change (cf. art. 27) et des obligations garanties (cf. art. 30) ainsi que pour les transactions avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés (cf. art. 31).

1.3.2 Évaluation du projet

La présente révision de l’ordonnance vise une harmonisation avec le règlement délégué (UE) 2016/2251. Il faut dès lors supposer que la réglementation proposée est équivalente à celle de l’UE. À cet égard, il convient de souligner que les dispositions européennes n’ont pas été reprises avec le même niveau de détail, notamment en ce qui concerne la qualité des garanties, car le droit suisse des marchés financiers repose sur deux éléments éprouvés: une réglementation basée sur des principes et une autorégulation.

La réglementation proposée continue à différer légèrement de celle de l’UE uniquement en ce qui concerne le calcul des marges initiales18. Selon le droit suisse, ce calcul peut se baser soit sur un plan de marge normalisé prédéterminé (margin schedule; cf. art. 103, al. 1 et 2, OIMF), soit sur un modèle quantitatif interne d’une banque (art. 103, al. 5, OIMF). Il n’est pas permis aux contreparties de passer à loisir d’un plan de marge à un modèle quantitatif dans une catégorie de dérivés pour calculer la marge initiale. La réglementation de l’UE permet, elle, de passer d’un modèle à l’autre et autorise d’autres modèles pour les dérivés qui ne sont pas encore couverts par le modèle standard. Le refus d’un alignement sur la réglementation de l’UE doit être maintenu. La réglementation suisse répond aux directives du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), et l’interdiction de passer d’une méthode à l’autre vise à empêcher les contreparties d’adopter toujours la méthode la plus favorable. De plus, l’obligation d’utiliser un modèle reconnu au niveau international, tel qu’il est mis au point actuellement sous l’égide de l’International Swaps & Derivatives Association (ISDA) et constamment élargi à de nouvelles catégories de dérivés, contribue à la standardisation internationale. Non seulement l’autorisation d’autres modèles pour les dérivés non encore couverts par le modèle ISDA irait à l’encontre de cette standardisation internationale, mais elle entraînerait une charge disproportionnée en matière de réglementation et créerait des risques d’arbitrage supplémentaires.

Pour de plus amples informations concernant l’harmonisation avec le droit européen, il est renvoyé au commentaire des dispositions (cf. ch. 2).

2 Commentaire des dispositions

Art.86, al. 3

En accord avec la réglementation européenne [cf. par ex. art. 1, par. 2, du règlement délégué (UE) 2015/220519], les opérations sur dérivés de gré à gré auxquelles participent en tant que contrepartie un émetteur d’obligations garanties ou l’entité juridique d’un fonds de garantie d’obligations garanties sont exemptées, à certaines conditions, de l’obligation de compenser.

18 Cette différence était déjà connue lors de la promulgation de l’OIMF (cf. rapport explicatif OIMF, p. 47)

19 Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation, JO L 314/13 du 1er décembre 2015