Rapport explicatif

Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages

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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)

Al. 2

Selon le nouvel al. 2, on peut renoncer à échanger des marges initiales lorsqu’elles sont fournies pour les composantes monétaires de swaps de devises. La réglementation correspond à l’art. 27, let. c, du règlement délégué (UE) 2016/2251 et est conforme aux directives du CBCB et de l’OICV21. Elle est définie pour assurer la sécurité juridique en relation avec le traitement des swaps de devises. Les contreparties peuvent renoncer à fournir des marges initiales pour les composantes monétaires, mais pas pour les composantes d’intérêt de ces swaps.

Al. 3

En vue d’une harmonisation avec la réglementation européenne, l’al. 3 introduit une disposition selon laquelle les opérations sur dérivés de gré à gré dont l’une des contreparties est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité juridique d’un fonds de garantie d’obligations garanties sont, à certaines conditions, entièrement ou partiellement exemptées de l’obligation d’échanger des garanties. La disposition correspond sur le fond à l’art. 30 du règlement délégué (UE) 2016/2251. Elle vise à protéger le fonds de garantie et donc les créanciers. Il est possible de renoncer bilatéralement à l’échange des marges initiales, alors qu’il existe, pour les marges variables, une exemption asymétrique en faveur de l’émetteur d’obligations garanties ou de l’entité juridique du fonds de garantie: ceux-ci ne doivent fournir aucune marge variable, tandis que leur contrepartie est tenue de s’en acquitter en espèces. À l’échéance, les marges variables doivent également être remboursées en espèces à la contrepartie. Le droit applicable au sens de l’art. 86, al. 3, let. d, est le droit de la surveillance valable pour les fonds de garantie.

Art. 100b Réduction des marges initiales

Al. 1 et 2

Les al. 1 et 2 se réfèrent à l’actuel art. 100, al. 4, mais la réglementation en vigueur est adaptée à l’art. 29, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251. Les contreparties peuvent ainsi réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum. Pour les contreparties appartenant à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe, le montant des marges initiales est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe. Jusqu’à présent, on ne pouvait renoncer à l’échange de marges initiales que si celles-ci étaient inférieures à 50 millions de francs, et les sociétés du groupe n’étaient pas mentionnées expressément. Par ailleurs, il faut également relever ici que, par analogie avec l’application de l’art. 76 OIMF, les placements collectifs de capitaux ne doivent pas être considérés de manière consolidée lors du calcul des valeurs nominales en circulation, même s’ils sont gérés par la même direction de fonds ou par le même gestionnaire de fortune. Pour les fondations de placement au sens de l’art. 53g de la LPP dont la fortune de placement est divisée en plusieurs groupes de placement, chaque groupe doit être pris en compte individuellement.

Al. 3

L’al. 3 prévoit une exception à la réglementation de l’al. 1. En accord avec l’art. 29, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum dans le cas des opérations intragroupe.

21 Cf. CBCB/OICV, Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement, 2015, p. 7 s.