Rapport explicatif

Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages

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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)

Pour de plus amples informations sur les dérivés concernés, il est renvoyé au commentaire de l’art. 100, al. 6, qui comprend une exemption analogue concernant l’obligation d’échanger des garanties.

Art. 100 Obligation d’échanger des garanties

Généralités

La réglementation prévoit une extension des exceptions à l’obligation d’échanger des garanties. Pour des raisons de systématique, l’art. 100 en vigueur est divisé en trois nouveaux articles: l’art. 100 règle désormais l’obligation générale d’échanger des garanties sous la forme de marges initiales et de marges variables, l’art. 100a porte sur les exceptions à l’obligation d’échanger des garanties, et l’art. 100b concerne la réduction des marges initiales.

Al. 1

L’al. 1 correspond à l’al. 1 de l’art. 100 en vigueur.

Al. 2

L’al. 2 correspond pour l’essentiel à celui qui est en vigueur. Seule la fin indique désormais explicitement que les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe. Jusqu’à présent, une insécurité juridique partielle régnait en la matière. Au demeurant, il convient de préciser que, par analogie avec l’application de l’art. 76 OIMF, les placements collectifs de capitaux ne doivent pas être considérés de manière consolidée lors du calcul des valeurs nominales en circulation pour les besoins de l’al. 2, même s’ils sont gérés par la même direction de fonds ou par le même gestionnaire de fortune. Pour les fondations de placement au sens de l’art. 53g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)20 dont la fortune de placement est divisée en plusieurs groupes de placement, chaque groupe doit être pris en compte individuellement. La réglementation correspond à l’art. 28, par. 2, 2ephrase, du règlement délégué (UE) 2016/2251.

Al. 3

D’après la réglementation actuelle (cf. art. 100, al. 2, dernière phrase), l’obligation de fournir des marges initiales persiste du 1erseptembre de l’année considérée au 31 août de l’année suivante. Pour des questions pratiques, l’obligation s’appliquera désormais à l’année civile suivante, soit du 1erjanvier au 31 décembre, conformément à l’art. 28, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251. Lorsqu’une partie affiche pour les mois de mars, avril et mai d’une année un montant inférieur au seuil de 8 milliards de francs, l’obligation d’échanger des marges initiales ne s’éteint qu’à partir du 1erjanvier de l’année suivante. Peu importe en la matière que le montant soit inférieur au seuil à d’autres moments. Toutefois, si une grande contrepartie non financière devient une petite contrepartie non financière (cf. art. 98 LIMF), l’échange de garanties doit cesser immédiatement.

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties

Al. 1

L’al. 1, let. a, correspond à l’actuel art. 100, al. 3, et l’al. 1, let. b, à l’actuel art. 100, al. 5.

20 RS 831.40