Rapport explicatif
Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)
En plus des changements relatifs à l’obligation d’échanger des garanties, deux adaptations concernant l’obligation de compenser découlent d’un alignement sur la réglementation européenne: d’une part, les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont liées à des obligations garanties sont exclues de l’obligation de compenser à certaines conditions (cf. art. 86, al. 3, P-OIMF). D’autre part, les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens de la prévoyance professionnelle vieillesse sont exemptées de cette obligation pendant une année supplémentaire, soit jusqu’au 16 août 2018 (cf. art. 133 P-OIMF).
Ces adaptations à la réglementation de l’UE devraient permettre d’éviter tout désavantage concurrentiel pour les acteurs suisses du marché par rapport à leurs concurrents européens. Pour de plus amples informations concernant la nouvelle législation, il est renvoyé aux commentaires sur les différentes dispositions (cf. ch. 2).
Comme indiqué précédemment (cf. ch. 1.2), l’UE s’efforce de réviser partiellement le règlement EMIR et d’adopter de nouvelles prescriptions sur l’assainissement et la liquidation des contreparties centrales. On ignore encore la teneur de ces adaptations. Il est dès lors difficile pour le moment d’estimer si et dans quelle mesure elles impliqueront une modification de l’OIMF, voire de la LIMF. Le Conseil fédéral continuera de suivre attentivement les développements en la matière et, le cas échéant, proposera rapidement les adaptations nécessaires de l’OIMF ou de la LIMF si cela permet d’éviter aux acteurs suisses des désavantages concurrentiels sur les marchés financiers.
Il convient également de préciser que le Conseil fédéral entend mettre en vigueur de manière formelle l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation, parallèlement à la modification de l’OIMF exposée ici. Cette mesure est opportune, car l’entrée en vigueur formelle de cette obligation progresse sur le plan international. Il faut cependant souligner que l’obligation déploiera ses effets uniquement lorsque la FINMA aura désigné concrètement, en vertu de l’art. 113 LIMF, les dérivés devant être négociés sur une telle plate-forme16.
1.3 Droit comparé
1.3.1 Règlement délégué (UE) 2016/2251
Le règlement délégué (UE) 2016/225117 comprend les dispositions d’exécution de l’obligation d’échanger des garanties pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Il contient notamment des prescriptions sur la procédure de gestion des risques des contreparties et sur l’accord d’échange de sûretés (art. 2 et 3), sur l’éligibilité des sûretés (art. 4 à 8), sur leur calcul et leur fourniture (art. 9 à 18), sur leur gestion et leur ségrégation (art. 19 et 20), sur leur valorisation (art. 21 et 22), sur l’exemption de l’obligation d’échanger des sûretés (art. 23 à 31) et sur le traitement des opérations intragroupe (art. 32 à 34).
Il convient en particulier de souligner que les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) peuvent également servir de sûretés (cf. art. 4, par. 1, let. r). Pour ce faire, il faut notamment que ces parts fassent l’objet d’une cotation publique journalière et que l’OPCVM investisse uniquement dans des actifs qui sont éligibles au sens du règlement (cf. art. 5, par. 1). La solvabilité des sûretés doit être évaluée selon des méthodes spécifiques (cf. art. 6), et des limites de concentration sont fixées pour la marge initiale (cf. art. 8).
Concernant le calcul et la fourniture des sûretés, il est utile de préciser que la marge de variation doit être fournie à la date de calcul (cf. art. 12, par. 1). À titre exceptionnel, une fourniture dans les deux jours ouvrables à compter de la date de calcul est autorisée (cf. art. 12, par. 1, let. b, et par. 2). Le règlement énonce par ailleurs que les espèces collectées en tant que
16 Cf. rapport explicatif OIMF, p. 50.
17 Cf. note de bas de page 5.