Rapport explicatif

Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages

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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)

Art. 106, al. 2bis et 2ter

En vue d’une harmonisation avec l’art. 31 du règlement délégué (UE) 2016/2251, l’art. 106, al. 2biset 2ter, introduit une réglementation d’exception pour les opérations sur dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation ou la protection des garanties ne peuvent pas être assurés.

Concrètement, la contrepartie suisse a le droit, en vertu de l’al. 2bis, de renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsque a) cette dernière est enregistrée ou domiciliée dans une juridiction où les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés juridiquement ou b) les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.

De plus, selon l’al. 2ter, la contrepartie suisse peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque celle-ci est enregistrée ou domiciliée dans une juridiction où (1) les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés juridiquement et (2) les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international. En outre, cette renonciation suppose que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou de l’OIMF ait été considérée comme impossible lors d’un contrôle juridique indépendant. Ce contrôle juridique peut être réalisé par un tiers indépendant, mais aussi par un service interne indépendant. Enfin, il faut également que les opérations non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul. Celui-ci doit s’appuyer sur les montants nominaux. Si ces quatre conditions ne sont pas remplies, la contrepartie suisse ne peut pas renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère, même si elle a le droit de renoncer à fournir à cette dernière des marges initiales et variables en vertu de l’al. 2bis. Dans un tel cas, elle doit exiger de la contrepartie étrangère des garanties sur une base brute.

Imposer la fourniture de garanties dans tous ces cas irait à l’encontre de la teneur et des objectifs de la réglementation sur les garanties. En outre, une législation suisse différente défavoriserait les acteurs suisses des marchés financiers face à leurs concurrents européens.

Art. 131, al. 5 et 5bis

Al. 5

En vue d’une harmonisation avec l’art. 36, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251 et avec l’art. 100, al. 2bis, qui s’appuie désormais sur une année civile, on renonce à mentionner les dates de fin des intervalles dans l’art. 131, al. 5. Le premier intervalle prend donc automatiquement fin le 31 décembre de l’année concernée. L’obligation concernant l’année suivante découle du nouvel art. 100, al. 3. En ce qui concerne la let. a, il convient de souligner que la FINMA a reporté au 4 février 2017 l’introduction de l’obligation d’échanger des garanties24, en application de l’al. 6.

Al. 5bis

En vue d’une harmonisation avec l’art. 38, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251, un nouveau délai transitoire est fixé: l’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 4 janvier 2020 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions ou à des options sur

24 Cf. communication FINMA sur la surveillance 1/2016 du 6 juillet 2016, loi sur les infrastructures des marchés financiers: étapes suivantes de la FINMA, p. 8.