Rapport explicatif

Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 14 pages

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Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)

Le 28 novembre 2016, elle a proposé de nouvelles dispositions sur l’assainissement et la liquidation des contreparties centrales14. L’UE ayant indiqué qu’elle entendait tenir compte en la matière des normes internationales en cours d’élaboration, on peut supposer que les règles européennes définitives ne verront pas le jour avant fin 2017.

1.2 Dispositif proposé

La présente modification de l’OIMF vise en premier lieu à harmoniser les prescriptions suisses sur l’échange de garanties avec la réglementation correspondante de l’UE, c’est-à-dire le règlement délégué (UE) 2016/225115. Les changements peuvent être résumés comme suit:

 Les dérogations à l’obligation d’échanger des garanties sont alignées sur la réglementa-

tion européenne et précisées (cf. art. 100, 100a et 100b P-OIMF). En particulier, il est indiqué que l’on peut renoncer à échanger des marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de swaps de devises (cf.

art. 100a, al. 2, P-OIMF). De plus, les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont liées à des obligations garanties peuvent être entièrement ou partiellement exclues de l’obligation d’échanger des garanties à certaines conditions (cf. art. 100a, al. 3, P-OIMF).

 Le moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale est précisé. Il est notamment

souligné que les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement de la prestation de garantie (cf. art. 101, al. 3, P-OIMF).

 Les dispositions concernant le moment du calcul et de la fourniture de la marge variable

sont précisées et assouplies. Désormais, il est possible, à certaines conditions, de fournir cette marge dans les deux jours ouvrables suivant le jour de l’évaluation. Il est également souligné que les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement de la prestation de garantie (cf. art. 101a, al. 3, P-OIMF).

 Pour ce qui est du traitement des marges initiales, celles qui sont fournies en espèces

doivent être conservées auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse ou étrangère (cf. art. 102, al. 2, P-OIMF). De plus, il est précisé que les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par des tiers (cf. art. 102,

al. 3, P-OIMF) et que la réutilisation de la marge initiale n’est autorisée qu’à des conditions très strictes (cf. art. 102, al. 4, P-OIMF).

 Les garanties autorisées sont étendues aux parts de fonds en valeurs mobilières

(cf. art. 104, al. 1, let. h, P-OIMF).

 La réglementation relative aux décotes supplémentaires sur les garanties est assouplie.

En particulier, il n’est plus nécessaire d’opérer une décote supplémentaire de 8 % lorsque la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord de compensation ou l’annexe à la garantie de crédit (cf. art. 105, al. 2, P-OIMF).

 La possibilité de renoncer à l’échange de garanties en cas d’opérations transfrontalières

est étendue à d’autres structures (cf. art. 106, al. 2biset 2ter, P-OIMF).

 Un nouveau délai transitoire est fixé: l’obligation d’échanger des garanties ne s’applique

qu’à partir du 4 janvier 2020 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions (cf. art. 131, al. 5bis, P-OIMF).

14 Cf. www.cc.europa.eu>Banking and finance>Financial Markets>Recovery an resolution of CCPs.

15 Cf. ch. 1.3 pour des informations détaillées.