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Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages
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5 Actuel al. 3
6 L’expert en matière de prévoyance professionnelle confirme à l’autorité de surveillance le financement suffisant au sens de l’art. 53ebis.
Art. 53ebisReprise d’effectifs de rentiers
1 Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers pour en assurer elles-mêmes la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit assuré et que les réserves et les provisions financières et actuarielles nécessaires soient prévues.
2 L’autorité de surveillance vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif au sens de l’al. 1 sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente et au fonds de garantie.
3 L’autorité de surveillance veille à ce que l’institution de prévoyance soit en mesure de garantir en tout temps les engagements liés aux rentes et à ce que les provisions et les réserves visées à l’al. 1 restent affectées à l’effectif de rentiers repris. Elle peut ordonner des mesures en ce sens.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reprise et de la gestion des effectifs de rentiers, notamment les exigences requises pour le financement des engagements liés aux rentes et le type de provisions, ainsi que le montant des provisions et des réserves de fluctuation. Il peut édicter des dispositions relatives à l’approbation délivrée par l’autorité de surveillance et à la participation des organes de révision.
5 La Commission de haute surveillance peut édicter des directives sur la reprise des effectifs de rentiers.
Art. 56, al. 1, let. i
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes :
i. il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
Art. 61, al. 3, 3e phrase
3 ... Ses membres ne peuvent être membres du gouvernement cantonal ni exercer aucune fonction dans l’administration cantonale.