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Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages

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Art. 61, al. 1, 1bis et 2, let. c, f et g

1 Chaque canton crée, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d’établissement cantonal autonome de droit public.

1bis La caisse de compensation cantonale peut faire partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales si ce dernier a le statut d’établissement autonome de droit public.

2 Le décret cantonal doit être soumis à l’approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant :

c. la création éventuelle d’agences, ainsi que leurs tâches et attributions ;

f. l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse ;

g. la mise en place d’une commission de surveillance, sa taille, sa composition et ses compétences.

Art. 63, al. 3, 4bis, 4ter et 5, première et deuxième phrases

3 Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.

4bis Pour l’exécution des obligations et des tâches prévues aux al. 1, 2, 3 et 4, les caisses de compensation ne sont soumises qu’aux instructions de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 72.

4ter Celui qui confie des tâches aux caisses de compensation s’assure qu’elles sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches.

5 Les caisses de compensation peuvent confier à des tiers l’exécution de certaines tâches, notamment la création de systèmes d’information nécessaires à l’application de la présente loi. Elles doivent disposer à cet effet d’une autorisation de l’autorité de surveillance. (…)

Art. 65, al. 2

2 Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.

Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, système de contrôle interne

1 Les caisses de compensation identifient, limitent et surveillent les principaux risques liés à la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants (gestion des risques).

2 Elles gèrent un système de gestion de la qualité et mettent en place un système de contrôle interne pour la surveillance de leur activité.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.