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Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages
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a. elle évalue systématiquement les rapports sur les révisions et les rapports des organes d’exécution sur leur gestion et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires ;
b. elle surveille la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne des caisses de compensation ;
c. elle charge les organisations spécialisées des organes d’exécution au sens de l’art. 49 ou la Centrale de compensation d’élaborer des standards pour l’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants ;
d. elle approuve les standards élaborés par les organisations spécialisées des organes d’exécution au sens de l’art. 49 ou par la Centrale de compensation ;
e. elle donne des instructions garantissant une pratique uniforme ;
f. elle établit des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire ;
g. elle recueille des données statistiques auprès des organes d’exécution et établit des statistiques.
Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance peut au besoin :
a. exiger en tout temps des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance ;
b. donner des instructions dans des cas particuliers ;
c. agir par substitution dans des cas particuliers ;
d. exiger des caisses que ceux de leurs fonctionnaires qui ne remplissent pas leurs tâches conformément aux prescriptions soient mis en demeure, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions ;
e. ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation ; la dissolution d’une caisse de compensation professionnelle en vertu de l’art. 60 est réservée ;
f. ordonner ou réaliser une révision complémentaire aux frais de la caisse de compensation ;
g. révoquer une entreprise de révision ;
h. suspendre le versement d’éventuels subsides par le Fonds de compensation AVS.
Art. 95, al. 1, let. a, 1bis, 1ter, 1quater et 2
Abrogés