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Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages

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Art. 64c, al. 1 et 2 , let. a

1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par : […]

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue :

a. pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP12, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation ;

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage13

Art. 11, al. 3

3 Lors de l’entrée d’un assuré, l’institution de prévoyance doit demander à la Centrale du 2e pilier une information sur les avoirs de libre passage éventuellement constitués par l’assuré. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette obligation.

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie14

Art. 1, al. 2, let. d à f

2

Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants :

d. mesures visées à l’art. 76, al. 2, LPGA.

e. Actuelle let. d

f. Actuelle let. e

7. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain15

Art. 23, al. 1

1 Les art. 72, 72a et 72b LAVS16 sont applicables par analogie. La surveillance matérielle exercée par l’autorité de surveillance désignée par le Conseil fédéral s’étend également aux participants à la collaboration visée à l’art. 21, al. 1, à savoir les comptables des états-majors et des unités militaires, les comptables des orga-

12 RS 831.42

13 RS 831.42

14 RS 832.10

15 RS 834.1

16 RS 831.10