Projet

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 66a Principes de gestion

1 Le gérant de la caisse et son suppléant doivent jouir d’une bonne réputation, offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et rendre publics leurs liens d’intérêts.

2 Les caisses de compensation soumettent périodiquement à l’autorité de surveillance un rapport de gestion et un rapport contenant les chiffres clés nécessaires à l’exercice de la surveillance. L’autorité de surveillance prescrit la forme et le contenu des rapports qui lui sont destinés.

Art. 67 Règlement des comptes et des paiements ; comptabilité et présentation des comptes

1 La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il règle notamment la manière dont :

a. le règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et avec la Centrale de compensation d’autre part, est conçu ;

b. les frais d’administration sont présentés et financés ;

c. la comptabilité est tenue et les comptes des caisses de compensation présentés.

3 Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Art. 68 Révisions des caisses

1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision3.

2 L’entreprise de révision ne doit pas participer à la gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices, dans le cas des caisses de compensation professionnelles, d’autres missions que les révisions de la caisse. Elle doit offrir une garantie absolue d’exécution irréprochable et objective des révisions.

3 Le Conseil fédéral édicte, en plus de celles ressortant de l’alinéa 1, des prescriptions plus détaillées relatives aux exigences applicables à l’organe de révision.

Art. 68a Tâches de l’organe de révision

1 L’organe de révision examine :

3 RS 221.302