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Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 12 pages
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Art. 49terÉchange électronique de données
1 Le Conseil fédéral règle l’échange électronique de données :
a. entre les organes d’exécution ;
b. entre les organes d’exécution et les tiers, lorsqu’une loi fédérale prévoit un tel échange de données.
2 Il peut confier à l’autorité de surveillance la compétence de régler l’échange électronique de données.
Art. 50b, al. 1, let. b et e
1 Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4) :
b. les caisses de compensation, les agences qu’elles ont désignées, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI ;
e. les organes d’exécution compétents pour les prestations complémentaires.
Art. 54
Abrogé
Art. 58, al. 3 et 4, let. e
3Abrogé
4 Le comité de direction a les attributions suivantes :
e. approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.
Art. 60, titre et al. 1biset 1ter
Dissolution et fusion
1bis Les caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d’une dissolution ou d’une fusion.
1ter Lorsqu’une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une autre caisse de compensation professionnelle de reprendre tout ou une partie de la gestion de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend la gestion perçoit une indemnité adéquate. Cette indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution ou à la fusion des caisses de compensation professionnelles.