Rapport explicatif

Consultation 2017/31: Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers · 15 pages

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la pratique. Un plafond permet dʼéliminer les difficultés de différenciation et limiter les obstacles administratifs qui y sont liés. Il devrait être possible dʼéviter la complication du droit fiscal à ce sujet.

Aujourdʼhui, la part des contribuables qui dépassent le plafond de la déduction est déjà plutôt faible. Cʼest pourquoi le plafond proposé de 25 000 francs par enfant et par an dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct devrait déjà permettre dʼéliminer dans de nombreux cas les effets pervers du système fiscal sur lʼexercice dʼune activité lucrative. Eu égard au fait quʼune part considérable des couples mariés qui ont des enfants ne doivent de toute façon pas payer dʼimpôt fédéral direct, ce sont avant tout des parents gagnant bien leur vie que la moyenne qui bénéficieront de cette déduction. Les groupes à revenus faibles et moyens sont plus fortement allégés par une éventuelle augmentation du plafond cantonal de la déduction. Cʼest pourquoi le plafond empêche non seulement que cette possibilité de déduction ne soit utilisée dans une mesure inappropriée, mais il augmente aussi la compatibilité sociale de cette mesure.

Si la déduction illimitée était en outre, comme aujourdʼhui, conçue comme une déduction anorganique, il serait nécessaire de prescrire aux cantons dans la LHID dʼadmettre dorénavant la déduction illimitée des frais de garde des enfants par des tiers. La Confédération a jusquʼici fait preuve dʼune grande retenue eu égard à lʼinscription dans la LHID de montants de déduction. Interdire aux cantons de prévoir un plafond à une déduction anorganique pourrait être considéré par ces derniers comme une atteinte à leur souveraineté fiscale.

1.4.2 Reconnaissance des frais de garde des enfants par des tiers en tant que frais dʼacquisition du revenu

Approche

Les frais de garde des enfants par des tiers pourraient à lʼavenir être considérés comme des frais dʼacquisition du revenu. Par conséquent, les frais de garde des enfants par des tiers seraient entièrement déductibles, pour autant quʼils sont directement liés à lʼexercice une activité lucrative.

Pour les parents exerçant une activité lucrative dʼenfants dont lʼâge nécessite quʼils soient gardés, le recours à un accueil extra-familial institutionnel ou non est indispensable. Par conséquent, dʼun point de vue économique, les frais de garde des enfants par des tiers constituent des frais dʼacquisition du revenu. Dans la mesure où lʼobjectif est dʼéliminer les effets pervers du droit fiscal sur lʼexercice dʼune activité lucrative, les frais de garde des enfants par des tiers nécessaires à lʼexercice dʼune activité lucrative devraient donc être admis en déduction de manière illimitée.

Motifs du rejet

Selon la jurisprudence avant lʼintroduction de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers dans la LIFD et dans la LHID, les frais de garde des enfants par des tiers ne sont pas considérés comme des frais dʼacquisition du revenu qui peuvent être déduits du revenu, bien quʼils puissent être étroitement liés à lʼacquisition du revenu. Selon le Tribunal fédéral, les frais de garde des enfants par des tiers sont des dépenses effectuées non pas pour réaliser un certain revenu mais pour atteindre ou