Rapport explicatif
Consultation 2017/31: Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Les données fiscales du canton de Berne pour lʼannée 2012 montrent quʼaucune déduction pour frais de garde des enfants par des tiers nʼa été accordée pour 71 % des enfants âgés de moins de 14 ans. Par conséquent, pour 29 % des enfants de moins de 14 ans, les frais effectifs de garde des enfants par des tiers ont été déduits du revenu imposable. Dans 1,47 % des cas, les frais effectifs de garde des enfants par des tiers sont supérieurs ou égaux à 10 100 francs. Les frais de garde des enfants par des tiers effectifs, lorsque la déduction maximale est atteinte, sont estimés à environ 16 800 francs par an6.
Dans lʼensemble, les données montrent que, la plupart du temps, les frais de garde des enfants par des tiers nʼexcèdent le montant maximal de la déduction accordée dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct de 10 100 francs que pour les enfants en bas âge. En revanche, lors de lʼentrée de lʼenfant à lʼécole maternelle, en règle générale, le plafond de la déduction ne semble plus constituer une réelle limitation. Ce sont donc avant tout les parents dʼenfants en bas âge qui bénéficieraient dʼallégements si le plafond de la déduction était supprimé ou relevé dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct.
Dʼaprès les données mentionnées, on ne peut cependant pas déduire que le relèvement du montant maximal de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers ne bénéficierait quʼà 1,47 % des parents. Lʼextension de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers peut influencer la décision dʼexercer ou de développer une activité lucrative (voir le ch. 4).
1.2 Nouvelles dispositions proposées
Les nouvelles dispositions proposées prévoient dʼaugmenter le montant maximal de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers.
Dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct, au lieu du plafond de 10 100 francs actuel, jusquʼà 25 000 francs pourront être déduits par enfant et par an.
En outre, dans la loi fédérale sur lʼharmonisation des impôts directs des cantons et des communes, il sera prescrit aux cantons de prévoir un plafond de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers dʼau moins 10 000 francs. Bien que la doctrine défende lʼavis que la compétence en matière dʼharmonisation de la Confédération permet à cette dernière de fixer un montant des déductions générales dans la LHID7, la Confédération, par souci de respecter le fédéralisme, devrait se limiter à inscrire un plafond minimal dans la LHID. Il ne convient pas non plus de fixer un plafond pour les cantons. Ainsi, les cantons peuvent continuer de fixer eux-mêmes le plafond de la déduction, sous réserve dʼobserver un plafond minimal. Les cantons qui aujourdʼhui connaissent déjà un plafond de la déduction de 10 000 francs ou plus nʼauront pas à changer leur législation.
La déduction pour frais de garde des enfants par des tiers doit continuer à être conçue sous la forme dʼune déduction anorganique, cʼest-à-dire ne pas être soumise à la condition dʼexercer une activité lucrative. Les conditions dʼoctroi doivent aussi être maintenues. Par conséquent, seuls les contribuables qui vivent dans le même ménage que les enfants gardés par des tiers et pourvoient à leur entretien peuvent faire valoir
6 Voir le rapport de lʼAFC mentionné dans la note 7.
7 Voir par exemple Markus Reich in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, volume I/1 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2e édition, Bâle 2002, art. 9 LHID n° 28, avec dʼautres renvois.