Rapport explicatif

Consultation 2017/31: Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

maintenir la capacité de gain en général11. Ce sont donc des dépenses considérées par le droit fiscal comme typiques qui dépendent surtout de la situation personnelle du contribuable. Ils sont considérés comme des frais fixes qui incombent au contribuable indépendamment dʼune activité lucrative concrète exercée en un lieu défini.

Si la déduction était conçue comme une déduction des frais dʼacquisition du revenu, seuls les frais de garde des enfants par des tiers nécessaires à lʼexercice dʼune activité lucrative seraient pris en compte. Si, comme dans le droit en vigueur, une déduction doit aussi être accordée aux personnes en formation et en incapacité de gain, la forme dʼune déduction pour frais dʼacquisition du revenu nʼest pas appropriée pour cette déduction qui alors ne peut être accordée, faute dʼexercice dʼune activité lucrative et dʼun revenu de lʼactivité lucrative. Rien ne sʼoppose à ce que la dernière décision politique concernant le droit à la déduction des frais de garde des enfants par des tiers soit maintenue. Dʼautant que lʼoctroi de la déduction, en cas de formation, poursuit également les objectifs de lʼinitiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié.

1.5 Mise en œuvre

La taxation et la perception de lʼimpôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. Comme seul le plafond de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers sera relevé, hormis les frais uniques dʼadaptation informatique, les charges dʼexécution ne devraient pas augmenter.

Pour les impôts cantonaux et communaux, les cantons qui prévoient aujourdʼhui un plafond relativement bas de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers devront relever ce plafond. Les autres cantons, dans lesquels la déduction est plafonnée à 10 000 francs ou davantage, en revanche, ne devront pas adapter leur législation, étant donné que la déduction conçue comme une déduction anorganique et les conditions du droit à la déduction demeurent similaires à celles de lʼimpôt fédéral direct. Lʼéventuel relèvement du plafond de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers nʼentraînera pas dʼaugmentation des charges dʼexécution non plus, hormis les frais uniques dʼadaptation informatique.

Il est prévu que le Conseil fédéral définisse la date de lʼentrée en vigueur de la loi. À cet égard il est rappelé que les cantons ont en général deux ans pour adapter leur législation aux nouvelles dispositions de la LHID. Le projet de loi prévoit que, si le droit cantonal nʼest pas conforme à la LHID à la date de lʼentrée en vigueur de la loi, cette dernière sʼapplique directement. Dans ce cas, le gouvernement cantonal doit édicter les dispositions provisoires nécessaires.

2 Commentaire des dispositions

Art. 33, al. 3, LIFD.

Le plafond de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct doit être relevé. Au lieu de 10 100 francs, dorénavant 25 000 francs au plus par enfant et par an pourront être déduits du revenu imposable. En revanche, les conditions du droit à la déduction demeurent inchangées. Seuls les frais de garde des enfants par des tiers effectifs dont le contribuable apporte la preuve peuvent être déduits du revenu.

11 Cf. ATF 124 II 29, consid. 3d avec dʼautres renvois.