Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
ne relèvent donc pas en soi des travaux habituels à prendre en considération, raison pour laquelle elles ne sont plus explicitement mentionnées.
L’adaptation apportée à la définition des travaux habituels au sein du ménage doit permettre de se concentrer sur les activités de base de chaque ménage, mais aussi de résoudre les problèmes de délimitation soulevés par les activités qui sont habituellement exercées au sein d’un ménage, mais dont la pertinence économique est discutable (garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements, par ex.).
La concentration sur les activités de base du ménage est sans doute un des éléments qui expliquent la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la situation des personnes qui travaillent à temps partiel sans pour autant accomplir des travaux habituels (cf. ATF 142 V 290, 131 V 51, et 125 V 157, consid. 5c/bb).
2. Art. 27bis, al. 2 à 4
L’art. 27bis règle actuellement le cas particulier de l’évaluation de l’invalidité des assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés (conditions pour l’application de la méthode de la comparaison des revenus). Cet article est complété et scindé en quatre alinéas.
L’al. 1 reprend la réglementation actuelle.
Les al. 2 à 4 règlent la façon dont la méthode mixte doit être utilisée pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels. À ce titre, ils précisent la réglementation énoncée à l’art. 28a, al. 3, LAI.
L’évaluation de l’invalidité au moyen de la méthode mixte n’a jusqu’à présent été explicitée que dans la jurisprudence et dans des directives administratives. La réglementation actuelle prévoit d’utiliser, pour la partie concernant l’activité lucrative, la méthode générale de comparaison des revenus avec et sans invalidité. Le revenu sans invalidité est déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré. Le calcul du revenu d’invalide se base quant à lui sur le revenu présumé, compte tenu de la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. La perte de gain correspondant à la différence entre ces deux revenus est ensuite exprimée en pour-cent du revenu sans invalidité. Ce taux d’invalidité pour l’activité lucrative est multiplié par le taux d’occupation afin d’obtenir le taux d’invalidité pondéré. L’invalidité en ce qui concerne les travaux habituels est évaluée au moyen d’une comparaison des types d’activité. Le taux d’invalidité ainsi obtenu est multiplié par la part que représente l’accomplissement des travaux habituels afin d’obtenir le taux d’invalidité pondéré.
Le taux d’invalidité total correspond à la somme des taux d’invalidité obtenus pour les deux domaines d’activité après pondération.
La nouvelle réglementation maintient le principe d’une addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2).
Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA (al. 3). L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps (al. 3, let. a).). La détermination du revenu d’invalidité est inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (ATF 117 V 194) (al. 3, let. b).