Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
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III. Partie spéciale : commentaires des différents articles
1. Art. 27, al. 1 et 2
L’art. 27 définit les travaux habituels au sein du ménage et le cas particulier des travaux habituels au sein des communautés religieuses. Si la réglementation n’est pas modifiée pour ce dernier cas, plusieurs changements sont prévus en ce qui concerne les activités à prendre en compte pour les travaux habituels au sein du ménage.
L’accent est désormais mis sur les activités nécessaires dans le ménage qui peuvent être comparées à une activité lucrative (cf. art. 7, al. 2, LAI ; arrêt du Tribunal fédéral I 246/96 du 12.12.1996, consid. 3b). Le critère permettant de déterminer si une activité relevant des travaux habituels est comparable à une activité lucrative est celui de la tierce personne. Il consiste à se demander si cette activité est du type de celles qui peuvent être assurées par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération (ATF 130 V 360, consid. 3.3.4). C’est le cas des activités nécessaires dans le ménage, par exemple la planification et l’organisation de la tenue du ménage, l’alimentation, y compris le nettoyage de la cuisine, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, ainsi que la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.).
À ces tâches ménagères traditionnelles s’ajoutent les soins et l’assistance aux proches. Ces activités possèdent elles aussi une pertinence économique, puisqu’elles doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.).
Si le texte actuel du règlement ne mentionne que l’éducation des enfants, la pratique administrative tient déjà compte de toute tâche d’assistance à des proches. Le changement proposé revient donc uniquement à adapter le texte du règlement à la pratique établie.
Par proches, il faut entendre, d’une part, la personne avec laquelle l’assuré est marié, est lié par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple (partenaire de vie) et, d’autre part, toutes les personnes avec lesquelles l’assuré, son conjoint ou son partenaire de vie est un parent en ligne directe.
En principe, les soins ou l’assistance sont pris en compte indépendamment du fait que le proche auquel ils sont prodigués vit ou non dans le même ménage.
Par contre, qu’il s’agisse d’activités usuelles dans le ménage ou de soins et d’assistance à un proche, les activités qui étaient déjà accomplies par des tiers avant la survenance d’une atteinte à la santé ne sont pas prises en compte. Si ces prestations étaient déjà remboursées par une assurance, il n’y a aucune raison qu’elles le soient une deuxième fois par l’AI. Et si l’assuré avait déjà recours à des tiers à ses propres frais lorsqu’il était en bonne santé, la survenance d’une atteinte à sa santé ne saurait constituer de ce point de vue une limitation dont il faudrait tenir compte, puisque ces activités continueront d’être exercées par des tiers. Seules sont donc prises en compte les activités qu’un assuré doit, à ses frais et après la survenance d’une atteinte à sa santé, confier à des tiers.
Selon le Tribunal fédéral, les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels (ATF 125 V 157, consid. 5c/bb avec des références). Les activités artistiques ou d’utilité publique doivent être assimilées à des occupations purement de loisirs dans la mesure où elles ne seraient pas assurées par un tiers contre rémunération. Ces activités