Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
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déterminés ni s’il faut calculer un seul taux d’invalidité ou un taux d’invalidité pour chacun des deux domaines considérés. Dans le cadre de sa compétence générale d’exécution (art. 86, al. 2, LAI), le Conseil fédéral peut donc introduire ce nouveau mode de calcul au niveau réglementaire.
En ce qui concerne la mise en œuvre, ce modèle ne pose aucun problème d’interprétation ou d’application pour la pratique administrative ou la jurisprudence, puisqu’il garantit une égalité de traitement, est compatible avec le système existant et est tout à fait compréhensible.
1.2 Définition des travaux habituels
La présente modification du règlement est également l’occasion d’adapter la liste des tâches qui relèvent des travaux habituels pour les personnes travaillant dans le ménage. Afin de clarifier et de préciser ces activités, l’accent est mis sur les activités qui, conformément à l’art. 7, al. 2, LAI sont comparables à une activité lucrative. Ces activités satisfont au critère de la tierce personne, c’est-à-dire que ce sont typiquement des activités qui peuvent être assurées par des tiers contre rémunération lorsque l’assuré n’est plus en mesure de les accomplir lui-même. Les activités facultatives en dehors du ménage, par exemple les activités artistiques ou d’utilité publique, ne peuvent au contraire être assimilées à une activité lucrative, et donc reconnues comme relevant des travaux habituels, que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 130 V 360, consid. 3.3.2). Il n’est pas nécessaire de les régler de manière générale dans le RAI, raison pour laquelle elles ne sont pas explicitement mentionnées.
2. Conséquences financières, effets sur l’état du personnel et autres conséquences pour les assurances sociales et les assurés
2.1 Conséquences pour l’AI
Étant donné le mode de calcul actuel de la méthode mixte, la part des petites rentes est aujourd’hui plus élevée avec cette méthode qu’avec les autres méthodes d’évaluation de l’invalidité. On peut toutefois supposer qu’à la faveur du nouveau mode de calcul, la répartition des rentes calculées avec la méthode mixte se rapprochera de celle obtenue en appliquant la méthode de comparaison des revenus. Si on applique cette nouvelle répartition des rentes aux quelque 16 200 rentes en cours qui ont été calculées au moyen de la méthode mixte sous sa forme actuelle, on peut estimer le surcoût à 6,8 ‰ de la somme des rentes de l’AI. Rapporté aux 5,4 milliards de francs que représentaient les dépenses liées aux rentes de l’AI pour l’année 2015, le montant de ce surcoût devrait être de l’ordre de 35 millions de francs.
Cependant, cette estimation ne tient pas compte des cas où le taux d’invalidité de 40 % n’était jusqu’ici pas atteint en appliquant la méthode mixte. Or le mode de calcul proposé pourrait aboutir, dans ces cas, à des taux d’invalidité de 40 % ou plus, ouvrant ainsi le droit à une rente. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer le nombre de cas concernés.
Dans l’ensemble, la présente modification du RAI retarderait probablement de quelques mois le désendettement de l’AI.
2.2 Conséquences pour la prévoyance professionnelle
Les institutions de prévoyance ne procèdent pas elles-mêmes à une évaluation du taux d’invalidité. Elles sont fondamentalement liées, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, par les taux d’invalidité tels qu’ils sont déterminés par l’AI. Cela découle du texte de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) qui renvoie explicitement à l’AI (art. 23 et 24 LPP : invalidité « au sens de l’AI »). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est, dans le 2e pilier, calculé en fonction du taux d’occupation assuré lors de la survenue de l’incapacité de travail.